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Gérard Gaudron
Question N° 12098 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Gérard Gaudron attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de consultation des listes électorales intervenant pendant les élections et plus particulièrement entre les deux tours de l'élection. L'article R. 16 du code électoral dispose que tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Toutefois, il aimerait connaître sa position sur le fait que certaines personnes consultent ces listes, relèvent par tout moyen le nom des personnes n'ayant pas voté, puis les contactent pour les inciter à le faire pour le second tour. Il s'agit là d'une utilisation abusive des possibilités de consultation s'apparentant au pointage qui s'effectuait dans les bureaux de vote avant que cette pratique ne soit interdite. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet et si elle envisage de l'interdire.

Réponse émise le 8 avril 2008

Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques en application de l'article L. 28 du code électoral. L'article R. 16 du même code prévoit la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à condition de ne pas en faire un usage purement commercial dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) qui ne sont pas communicables dans le droit commun régi par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. La jurisprudence constante du Conseil d'État considère que la consultation des listes d'émargement après le premier tour pour inciter les abstentionnistes à voter lors du second tour n'est pas irrégulière dans la mesure où elle est expressément prévue par la loi et que les délégués des candidats bénéficient même d'une priorité pour cette consultation (CE 11 juillet 1973, élections municipales de Belfort ; CE 27 octobre 1978, élections municipales de Nice ; CE 16 mars 1984, élections municipales de Marseille). En conséquence, dans la mesure où les règles en matière de consultation des listes électorales et des listes d'émargement sont bien encadrées par les textes et la jurisprudence, le Gouvernement n'envisage pas actuellement une modification du mode de consultation de ces listes.

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