M. Christian Eckert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'instruction générale relative à l'état civil. Il lui demande s'il est envisageable de modifier l'acte de naissance d'un enfant pour y intégrer soit en substitution du nom de famille, soit en complément au nom, le nom du père qui l'a reconnu après la naissance. En effet, un enfant déclaré uniquement sous le nom de la mère dont le père naturel a reconnu la paternité quelques années après la naissance, porte le nom de sa mère et le nom de son père en mentions marginales. Le nom de famille de l'enfant apparaissant sur l'acte d'état civil est celui de la mère, en l'absence de reconnaissance du père à la naissance.
Aux termes de l'article 311-23, alinéa 2, du code civil, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, à l'occasion de l'établissement du second lien de filiation postérieurement à la déclaration de naissance, ou durant la minorité de l'enfant, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est alors mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. En effet, les indications contenues dans le corps de l'acte, telles que la rubrique relative au nom de famille, sont recueillies par l'officier de l'état civil au jour de la déclaration de naissance, et l'acte à valeur authentique ainsi dressé ne peut être modifié que par voie de mention marginale. Néanmoins, le nom de famille porté en entête d'acte est modifié par l'officier de l'état civil suite au changement de nom de l'enfant. Enfin, dans l'exemple cité, lorsqu'il sera délivré un extrait d'acte de naissance pour l'enfant, seul le nom choisi par les parents à l'issue de la reconnaissance paternelle figurera.
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