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Valérie Boyer
Question N° 120974 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er novembre 2011

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux qui ont été récemment révisées par le décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 modifiant les articles D. 6124-463 et suivants du code de la santé publique. L'article D. 6124-463 du code de la santé publique prévoit que "l'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation". La superficie de l'établissement est désormais calculée, aux termes de l'article D. 6124-464 du code de la santé publique, "à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction". Si le calcul de proportionnalité devait s'effectuer par tranche de 50 lits, les promoteurs du projet d'équipements se trouveraient confrontés à des difficultés majeures qui pourraient conduire, en complète contradiction avec l'évolution de la prise en charge psychiatrique et de l'intérêt des patients et de leurs familles, à interdire toute installation en milieu urbanisé, moins dotés en espaces disponibles. Elle souhaiterait que lui soit confirmé que les dispositions précitées de l'article D. 6124-464 s'entendent comme privilégiant la règle de stricte proportionnalité, à savoir que la superficie de terrain d'assiette s'établit en multipliant le nombre de lits par 0,01 hectare ; cette règle étant seule à même d'appliquer les normes au plus près de la réalité des projets.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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