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Yannick Favennec
Question N° 120884 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 1er novembre 2011

M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la portée de la circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre par l'État et ses établissements publics d'un plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. En vue de respecter ses obligations européennes pour la reconstitution d'un stock d'anguilles en Europe et de restaurer la continuité écologique des cours d'eau fixée par le Grenelle de l'environnement, tout ouvrage impactant le lit mineur d'un cours d'eau est potentiellement concerné par des mesures d'aménagement ou d'effacement, parmi lesquels figurent les moulins à eau. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) a ainsi dressé un inventaire de 1 500 ouvrages à traiter d'ici 2015. Cette politique oppose donc, par principe, la préservation de ce patrimoine ancien à la protection de la biodiversité, aux fins de restaurer les milieux aquatiques et de repeupler les cours d'eau des migrateurs amphihalins, dont fait partie l'anguille. Les moulins ont pourtant fait la preuve de leur utilité en matière de régulation des eaux et leur effacement, envisagé dès lors que seront en jeu des zones d'habitat essentielles à la reproduction, la croissance et la circulation des espèces, ne sera pas sans risque pour la stabilisation du profil en long de la rivière et la sécurité d'autres ouvrages (pont, route, berge..). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'appréciation du caractère autorisé ou non d'un moulin, voire du caractère abandonné ou non exploité d'un moulin, car de ces qualifications va dépendre l'action administrative de la police des eaux et la mise à contribution des propriétaires ou/et des collectivités locales.

Réponse émise le 28 février 2012

 

Un moulin peut être autorisé parce qu’il est fondé en titre. Pour cela il devait exister avant les édits de Moulins de 1566 consacrant l’inaliénabilité du domaine public sur les cours d’eau domaniaux, ou avant 1789 sur les cours d’eau non domaniaux. La simple preuve de son existence avant ces dates, notamment par la présence d’une roue sur les cartes de l’époque, de type carte de Cassini peut être suffisante pour reconnaître ce caractère fondé en titre. Le moulin sera « fondé sur titre » lorsque, dans les mêmes conditions d’existence avant les dates citées, un titre formel confirme cette existence. Le caractère fondé en titre d’un moulin peut également provenir d’une vente de biens nationaux avec aliénation à titre perpétuel du droit d’usage de l’eau. Dans tous les cas il s’agit de droits issus du régime féodal. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat ces droits d’exploiter une part de la force motrice de l’eau ne se perdent pas par non-usage mais lorsque les ouvrages qui permettent d’utiliser cette force motrice (seuil et canal de dérivation) sont ruinés, ou lorsque les ouvrages ont changé d’affectation (barrage servant à maintenir une ligne d’eau, etc.). Si le droit est perdu, le moulin n’est plus autorisé. Si son existence avant les dates citées ne peut pas être prouvée, tout moulin, pour être autorisé aujourd’hui, doit avoir une autorisation en cours de validité, soit un règlement d’eau au titre des lois du 12-20 août 1790 et du 6 octobre 1791 sur le libre cours des eaux, ou de la loi sur le régime des eaux de 1898, soit une autorisation au titre de l’ex-loi du 16 octobre 1919 sur l’énergie hydraulique. Lorsque l’autorisation avait une échéance (au titre de la loi de 1919 notamment) et qu’elle n’a pas été renouvelée, l’ouvrage n’est plus autorisé. Au titre de l’article L. 214-4-II du code de l’environnement, une «autorisation» peut être retirée en cas d’abandon ou d’absence d’entretien régulier. L’évaluation de cet abandon se fait sur un ensemble d’éléments permettant de le constater, comme l’état des ouvrages (démolis, délabrés, rouillés, etc.), du recueil d’indications de non-usage (témoignages, archives, constats, etc.). Le caractère non-exploité d’un moulin correspond à une absence d’exploitation de la force hydraulique, usage pour lequel il a été exclusivement autorisé. De plus amples détails sont donnés sur cette question dans les fiches juridiques de l’annexe 2 de la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en oeuvre du plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, ainsi que dans les guides d’instruction sur les droits fondés en titre ou sur les centrales d’une puissance inférieure à 4500 kW. Ces documents sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’écologie : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-droits-fondes-en-titre.html.

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