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Michel Piron
Question N° 120882 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 1er novembre 2011

M. Michel Piron attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités de transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de gestion des déchets ménagers, conformément à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque ladite compétence a été transférée par un EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte, les communes n'étant membres que du premier établissement, il souhaiterait savoir si dans une telle hypothèse, les maires de ces communes doivent transférer leur pouvoir de police au président du syndicat mixte.

Réponse émise le 3 avril 2012

L’alinéa deux de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l’article 63 de la loi du 16 décembre 2010, de l’article 79 de la loi du 17 mai 2011 et de l’article 9 de la loi n°2012-281 du 29 février 2012, prévoit que « lorsqu’un groupement de collectivités territoriales est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité » par dérogation à l’article L.2224-16 du même code. Au regard des dispositions précitées, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre a transféré la compétence relative à la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte, le pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de la collecte des déchets ménagers des maires des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre est transféré au président du syndicat mixte. Il convient cependant de préciser que le III de l’article L.5211-9-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et modifiée par l’article 9 de la loi du 29 février 2012, prévoit des possibilités d’opposition au transfert du pouvoir de police spéciale. Ainsi, dans un délai de six mois suivant l’élection du président du groupement de collectivités territoriales, ou dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la compétence relative à la collecte des déchets ménagers a été transférée au groupement de collectivités territoriales, les maires peuvent s’opposer au transfert du pouvoir de police spéciale. En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président du groupement de collectivités territoriales peut alors refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble des communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Des modalités spécifiques d’opposition au transfert au président du syndicat mixte du pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers sont également prévues pendant une période transitoire. Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi du 29 février 2012, les maires des communes pourront notifier au président du syndicat mixte leur opposition au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers.  En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président du syndicat mixte pourra alors refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble des communes dans les conditions de droit commun, c’est à dire dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition.

 

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