M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le champ d'application de l'article L. 2213 du code général des collectivités territoriales habilitant le maire à réserver des places de stationnement à certains véhicules. L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales énumère les véhicules pouvant bénéficier d'un stationnement réservé. Figurent ainsi les véhicules de transport de fonds, les taxis, les transports publics de voyageurs. Aucune mention n'est faite des ambulances ni des véhicules sanitaires légers. Or le stationnement de ces véhicules est souvent problématique pour le transport des malades. Afin de préciser le droit, il lui demande d'indiquer si les ambulances et véhicules sanitaires légers entrent dans le champ d'application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.
Le second alinéa de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales précise des catégories de véhicule pouvant bénéficier, par arrêté du maire, d'un stationnement réservé. Il s'agit de réserver des emplacements aux transports publics de voyageurs et de taxis ainsi qu'aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et aux véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Cette liste n'est pas pour autant exclusive. Le premier alinéa du même article dispose en effet que le maire peut instituer à titre permanent ou provisoire des stationnements réservés sur les voies publiques pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Aussi, pour répondre à la mission d'intérêt général qui leur est confiée et dont l'exécution peut revêtir un caractère d'urgence, les ambulances et véhicules sanitaires légers des établissements hospitaliers peuvent bénéficier de cette disposition au plus proche de ces établissements, afin que soit assuré un acheminement rapide des personnes et ce, dans la mesure où la configuration propre de ces établissements ne permet pas la création de places de stationnement affectées aux ambulances. A contrario, en dehors de la proximité d'un établissement hospitalier, les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer.
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