M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la mise en oeuvre pour les personnels navigants de l'aviation civile de la réforme du temps partiel telle que prévue par la loi transport du 9 décembre 2009. L'article 45 de cette loi stipule que l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel prévues par le code du travail est applicable au personnel navigant mais que compte tenu des contraintes liées aux activités aériennes, les adaptations rendues nécessaires feront l'objet d'un décret en Conseil d'État. Les organisations syndicales, saisies du projet de texte, ne peuvent accepter que « celui-ci aille bien au-delà de la simple adaptation mais ne fait que répondre aux demandes de flexibilité des entreprises du transport aérien ». C'est ainsi que « l'exploitant pourra modifier sans délai le programme de vol du personnel navigant à temps partiel notamment en cas d'absence ou de retard d'un autre personnel navigant. Cette absence de stabilité dans le planning d'un personnel navigant à temps partiel rend impossible tout cumul d'emplois, ce qui va à l'encontre du code du travail en matière de temps partiel » puisque l'objectif est de permettre aux salariés de pouvoir cumuler plusieurs emplois, à partir du moment où l'employeur n'est pas en capacité de fournir un emploi à temps plein. Il en est de même « quant à l'autorisation qui serait donnée à modifier de façon unilatérale la durée du travail du personnel navigant à temps partiel, le code du travail n'autorisant que la modification de la répartition des horaires de travail avec l'accord du salarié dans des cas expressément déterminés et sans que cela puisse impacter ses relations de travail avec un autre employeur ». Il lui demande l'ouverture d'un travail concerté sur ce dossier avec l'ensemble des partenaires sociaux, avant toute publication du décret.
Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise, le législateur a introduit un article L. 6525-5 dans le code des transports permettant leur adaptation par décret en Conseil d'État aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile. Cette adaptation est rendue nécessaire par la spécificité du mode d'exploitation du transport aérien. Elle répond à une demande ancienne des organisations syndicales des personnels navigants, tant commerciaux que techniques, en offrant notamment, en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, une option de modulation de l'activité à ceux et celles qui la poursuivent, au-delà de 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, et de 60 ans pour les personnels navigants techniques. L'objectif poursuivi par l'élaboration de ce texte ne vise nullement à instaurer un système dans lequel le personnel navigant n'aurait aucune visibilité quant à ses conditions de travail ou à priver les intéressés des possibilités de cumul d'emploi, mais, bien au contraire, à permettre à cette catégorie de salariés d'accéder à des dispositifs individuels ou collectifs dont ils ne bénéficient pas encore. Le projet de décret a donné lieu à de nombreux échanges avec les services du ministère chargé du travail. Il a été également soumis à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur et a suscité en retour un certain nombre de réactions hostiles. Dans le souci de rechercher autant que possible un régime satisfaisant l'ensemble des parties prenantes et compatible avec le cadre législatif applicable, le Gouvernement entend procéder à un examen attentif de l'ensemble des préoccupations qui ont ainsi été soulevées avant d'engager le moment venu la finalisation du projet de décret.
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