M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la mise en oeuvre de la réforme du temps partiel telle que prévue par la loi transport du 9 décembre 2009. L'article 45 de cette loi prévoit que les dispositions relatives au temps partiel prévues par le code du travail sont applicables au personnel navigant, en prenant en compte certaines adaptations, liées aux contraintes propres aux activités aériennes, qui feront l'objet d'un décret pris en Conseil d'État. La direction générale de l'aviation civile a présenté aux organisations professionnelles, le 6 juillet 2011, un projet de décret en ce sens. Or ce projet va bien au-delà d'une simple adaptation, remettant en cause une partie des droits du personnel navigant en temps partiel et ce dans le seul but de répondre à la demande de flexibilité des entreprises de transport aérien. Ainsi, le temps de travail des personnels navigants peut être modifié unilatéralement par l'entreprise et le programme de vol du personnel navigant peut être modifié sans délai pour combler l'absence d'un collègue. C'est pourquoi il lui demande de prendre en compte la spécificité des conditions de travail des personnels navigants en mettant en place une concertation avec les représentants des professionnels concernés avant de prendre un tel décret.
Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise, le législateur a introduit un article L. 6525-5 dans le code des transports permettant leur adaptation par décret en Conseil d'État aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile. Cette adaptation est rendue nécessaire par la spécificité du mode d'exploitation du transport aérien. Elle répond à une demande ancienne des organisations syndicales des personnels navigants, tant commerciaux que techniques, en offrant notamment, en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, une option de modulation de l'activité à ceux et celles qui la poursuivent, au-delà de 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, et de 60 ans pour les personnels navigants techniques. L'objectif poursuivi par l'élaboration de ce texte ne vise nullement à instaurer un système dans lequel le personnel navigant n'aurait aucune visibilité quant à ses conditions de travail ou à priver les intéressés des possibilités de cumul d'emploi, mais, bien au contraire, à permettre à cette catégorie de salariés d'accéder à des dispositifs individuels ou collectifs dont ils ne bénéficient pas encore. Le projet de décret a donné lieu à de nombreux échanges avec les services du ministère chargé du travail. Il a été également soumis à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur et a suscité en retour un certain nombre de réactions hostiles. Dans le souci de rechercher autant que possible un régime satisfaisant l'ensemble des parties prenantes et compatible avec le cadre législatif applicable, le Gouvernement entend procéder à un examen attentif de l'ensemble des préoccupations qui ont ainsi été soulevées avant d'engager le moment venu la finalisation du projet de décret.
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