M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'adaptation au personnel naviguant aérien du contrat de travail à temps partiel. L'article 45 de la loi transport du 9 novembre 2009 prévoit que l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel prévues par le code du travail est applicable au personnel naviguant du secteur aérien. Ce même article dispose néanmoins, que compte tenu des contraintes propres aux activités aériennes, les adaptations rendues nécessaires feront l'objet d'un décret en conseil des ministres. Cette adaptation vise notamment à faciliter le recours au temps partiel pour le personnel naviguant. Les différents syndicats ne s'y opposent pas, en revanche ils font part de leur profonde inquiétude quant au projet de décret du Gouvernement. Il semblerait en effet qu'il s'agisse bien plus qu'une simple adaptation et que ce projet de décret viserait à accroître la flexibilité salariale des entreprises du transport aérien. Le projet de décret autoriserait ainsi l'exploitant à modifier sans délai le programme de vol du personnel naviguant à temps partiel notamment en cas d'absence ou de retard d'un autre personnel naviguant. Ceci conduirait à priver le salarié à temps partiel de la possibilité d'exercer une autre activité et permettrait, en outre, à l'exploitant d'utiliser ce type de contrat comme variable d'ajustement de ses effectifs. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement face aux inquiétudes des syndicats aéronautiques sur ce sujet.
Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise, le législateur a introduit un article L. 6525-5 dans le code des transports permettant leur adaptation par décret en Conseil d'État aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile. Cette adaptation est rendue nécessaire par la spécificité du mode d'exploitation du transport aérien. Elle répond à une demande ancienne des organisations syndicales des personnels navigants, tant commerciaux que techniques, en offrant notamment, en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, une option de modulation de l'activité à ceux et celles qui la poursuivent, au-delà de 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, et de 60 ans pour les personnels navigants techniques. L'objectif poursuivi par l'élaboration de ce texte ne vise nullement à instaurer un système dans lequel le personnel navigant n'aurait aucune visibilité quant à ses conditions de travail ou à priver les intéressés des possibilités de cumul d'emploi, mais, bien au contraire, à permettre à cette catégorie de salariés d'accéder à des dispositifs individuels ou collectifs dont ils ne bénéficient pas encore. Le projet de décret a donné lieu à de nombreux échanges avec les services du ministère chargé du travail. Il a été également soumis à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur et a suscité en retour un certain nombre de réactions hostiles. Dans le souci de rechercher autant que possible un régime satisfaisant l'ensemble des parties prenantes et compatible avec le cadre législatif applicable, le Gouvernement entend procéder à un examen attentif de l'ensemble des préoccupations qui ont ainsi été soulevées avant d'engager le moment venu la finalisation du projet de décret.
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