M. François Cornut-Gentille interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les règles juridiques encadrant le déneigement des voies communales par des agriculteurs. Mettant temporairement leur engin à disposition de leur commune, de nombreux agriculteurs participent au déneigement des voies communales. Ces travaux parfois à risque peuvent engendrer des accidents au détriment de l'agriculteur conduisant son engin agricole ou d'un tiers. En conséquence, il lui demande de préciser les règles juridiques en matière de responsabilité et d'indemnisation lorsque des agriculteurs participent avec leur propre engin au déneigement des voies communales.
Au titre de ses pouvoirs de police générale, précisés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu d'assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques ce qui inclut le soin de pourvoir au déneigement de ces voies. Sous réserve de ces compétences dévolues au maire, le président du conseil général dispose également de pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation sur le domaine routier départemental. L'article 10 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole modifiée permet aux communes et aux départements de faire appel aux exploitants agricoles pour déneiger les voies qui relèvent de leur compétence. Cette disposition prévoit que les agriculteurs apportent leur concours au moyen de leur véhicule équipé d'une lame de déneigement appartenant à ces collectivités. Cette participation doit présenter un caractère accessoire dans l'activité de l'exploitant agricole. Par cette intervention, rémunérée ou non, l'agriculteur concourt à une mission d'intérêt général résultant soit d'une réquisition, soit d'une simple demande ou d'une collaboration spontanée en cas d'urgence. Selon la jurisprudence (Conseil d'État, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine ; CAA de Lyon, 10 octobre 1990, commune de Saint-Rémy-de-Provence) lorsqu'un collaborateur occasionnel est victime d'un dommage dans le cadre de l'exercice d'une mission d'intérêt général, il bénéficie du régime de la responsabilité sans faute de l'administration. En conséquence, lorsque le collaborateur subit un dommage du fait du concours qu'il a apporté au service public, la responsabilité de la personne publique bénéficiaire de ce concours est engagée à son égard (Conseil d'État, 18 janvier 1984, Ferlin) sur le fondement du risque encouru du fait de sa collaboration. Tel est le cas pour l'exploitant agricole qui intervient occasionnellement pour déneiger la voie publique. En outre, lorsque l'exploitant agricole cause des dommages dans l'exercice de sa mission de déneigement, il relève du même régime de responsabilité que les agents publics qui distingue la faute de service de la faute personnelle. En cas de faute personnelle, la collectivité locale peut exercer une action récursoire à son encontre.
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