M. Pierre Morel-A-L'Huissier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure de mise sous tutelle. Il apparaît que des mesures de sauvegarde sont prises par des juges des tutelles sans audition préalable de la personne protégée. Il lui demande en conséquence ses intentions en la matière.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne elle-même et non plus seulement celle de son patrimoine. Elle impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, notamment à travers l'affirmation du principe de l'audition de la personne protégée. Cette audition est de droit pour toute personne concernée par une procédure de mise sous protection, quelle que soit la mesure prise. En effet, l'article 432 alinéa le nouveau du code civil, qui prévoit expressément que le juge ne peut statuer sans avoir entendu ou appelé la personne, est applicable à toutes les mesures judiciaires, donc à la sauvegarde de justice prononcée par le juge. Cette disposition dispense le juge d'entendre le majeur uniquement dans l'hypothèse où, selon l'avis du médecin habilité, l'audition de celui-ci « est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ».
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