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Dominique Orliac
Question N° 120528 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 25 octobre 2011

Mme Dominique Orliac attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur une disposition très inquiétante pour les parcs naturels régionaux (PNR), contenue dans l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales ; disposition qui nécessite une indispensable adaptation au cas particulier des PNR. En effet, cet article 76 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2012, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales assure une participation minimale au financement des opérations d'investissement dont ils sont maîtres d'ouvrage, à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Jusqu'alors, les PNR bénéficiaient d'une dérogation ministérielle leur permettant de voir leurs actions financées à hauteur de 100 %. Or cette nouvelle disposition représente une difficulté majeure pour les syndicats mixtes des PNR qui ne disposent ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations d'État, ni d'aucune ressource propre d'investissement. Elle met ainsi dans la plus grande précarité les PNR et menace directement la mise en oeuvre de leurs missions. Par ailleurs, cette disposition entraîne une remise en cause de certaines actions qu'ils conduisent pour le compte du ministère de l'écologie dans le domaine de la préservation des milieux naturels. De surcroît, il semblerait que le projet de décret d'application relatif à l'article 76 substitue le terme de « projet » au terme « opération d'investissement » ce qui pourrait être interprété comme une obligation faite aux PNR d'autofinancer également 20 % de leurs actions de fonctionnement. C'est pourquoi il est primordial que soit maintenue la dérogation relative aux opérations d'investissement conduites sous maîtrise d'ouvrage des organismes de gestion des PNR telle qu'elle avait été prévue dans le décret du 11 décembre 2000 art.1, alinéa c, afin qu'ils puissent poursuivre les missions de préservation du patrimoine et des milieux naturels qu'ils mènent sur tout le territoire français. Elle lui demande donc de bien vouloir prendre en considération ces demandes de modification de l'article 76 en ce sens.

Réponse émise le 17 avril 2012

L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.

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