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Danielle Bousquet
Question N° 120377 au Ministère de la Culture


Question soumise le 25 octobre 2011

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En effet, l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indique que « les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle ». Pourtant, un des membres du Conseil a concomitamment occupé encore très récemment la présidence d'une autre autorité de régulation, établissement d'utilité public doté de la personnalité morale. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend rappeler aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel les obligations de leur charge, dont le respect est absolument nécessaire afin de ne pas faire peser la moindre suspicion sur leurs décisions, d'autant plus que le Premier ministre a réaffirmé que « les attentes de nos concitoyens en matière d'impartialité, d'objectivité et de probité des responsables et des agents publics sont fortes et légitimes ».

Réponse émise le 6 mars 2012

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, instaure un régime strict d'incompatibilité des mandats de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avec une autre activité professionnelle, afin d'interdire tout conflit d'intérêts : « Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle ». Le quatrième alinéa du même article prévoit que : « Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre (...) est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. » Le CSA est ainsi tenu de vérifier le respect de ces règles d'incompatibilité. Dans le cadre de l'examen auquel il a procédé, afin de s'assurer que l'appartenance en tant que membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel était bien compatible avec la présidence du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), le CSA s'est fondé sur deux éléments pour estimer que ce cumul, qui a pris fin depuis lors, était conforme aux dispositions légales. Cette appréciation s'est effectuée en lien avec le Garde des Sceaux, chargé de nommer le président du CVV. D'une part et à titre principal, la présidence du CVV ne constitue, en raison du caractère gratuit de la fonction, ni un « mandat électif », ni un « emploi public », ni une « activité professionnelle » au sens de l'article 5 de la loi précitée et ne fait donc pas obstacle au cumul de fonctions, au surplus à caractère purement transitoire. En effet, il a été considéré que la notion de rémunération ou d'indemnités était le corollaire de celles d'emploi public et d'activité professionnelle. Ainsi, les activités bénévoles auprès d'une personne publique ou privée peuvent être acceptées, à l'instar des activités associatives bénévoles ou de l'enseignement non rémunéré. D'autre part et à titre accessoire, il a paru inopportun que le membre du CSA en cause quitte cette présidence alors qu'une loi, alors en discussion au Parlement, devait moderniser le cadre juridique des ventes aux enchères et modifier la composition du CVV (loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), et que certains travaux en cours du CVV devaient aboutir à la même échéance.En conséquence, le Gouvernement s'est abstenu d'intervenir auprès du CSA. 

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