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Olivier Jardé
Question N° 12032 au Ministère du Travail


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les contraintes administratives persistantes au niveau du travail des jeunes apprentis mineurs. Depuis quelques mois, les services de l'inspection du travail appliquent de façon rigoureuse un aspect particulier du code du travail relatif à l'utilisation des machines dangereuses par les jeunes apprentis mineurs. Ainsi, pour que ces jeunes apprentis puissent, dans l'entreprise, utiliser des machines indispensables à l'acquisition d'un savoir, il est demandé aux professeurs de centre de formation d'apprentis (CFA) d'attester que le jeune, qu'il n'a éventuellement pas rencontré, est capable de travailler sur ces machines dangereuses. Il va de soi que ces enseignants n'ont pas la compétence pour s'exprimer sur ce sujet. Par ailleurs, les délais d'instruction des dossiers conduisent les jeunes à ne pouvoir travailler avant les deux mois qui suivent l'envoi du dossier complet par le chef d'entreprise à l'inspection du travail. Aussi, il lui paraît utile de simplifier les procédures en s'appuyant sur le seul avis de la médecine du travail dûment compétente. D'autre part, de nombreux chefs d'entreprise ont assuré la mise en place, dans le cadre de l'analyse des risques professionnels, de mesures de sécurité qui traduit ainsi leur engagement à respecter les contraintes réglementaires dans ce domaine. Aussi, il souhaite savoir s'il compte prendre des mesures visant à assouplir les contraintes administratives dans le sens de celles qui viennent d'être évoquées.

Réponse émise le 27 mai 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les difficultés qui seraient rencontrées dans la procédure de demande de dérogation pour travail sur machines dangereuses ou donnant lieu à une exposition à des risques particuliers pour les apprentis mineurs. L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet. En effet, pour se prononcer, l'inspection du travail doit disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de fonder sa décision, qui outre un avis favorable d'aptitude médicale délivrée par la médecine du travail, doit comporter une autorisation du professeur ou moniteur d'atelier du centre de formation d'apprentis. Cette dernière autorisation ne porte pas sur l'aptitude physique du jeune, mais sur la nécessité de l'emploi de machines ou de l'exposition à des risques particuliers, au regard des besoins de la formation et du référentiel du diplôme ou titre professionnel inscrit au répertoire national de la certification professionnelle préparé par l'apprenti mineur. Une attestation de la demande de dérogation suffit pour procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, même si l'apprenti devra attendre effectivement l'obtention de la dérogation pour être affecté aux travaux ou utiliser les machines faisant l'objet de la dérogation, soit au maximum deux mois à compter de son dépôt. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, il est envisagé de substituer à la procédure actuelle de décision préalable de l'inspection du travail une obligation à la charge de l'employeur et des formateurs de vérifier la conformité des matériels utilisés et de l'application des règles de sécurité, l'inspection du travail procédant à des contrôles du respect de ces obligations sur site.

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