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Rudy Salles
Question N° 120313 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 18 octobre 2011

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences du décret du 17 janvier 2011 pour les sociétés expédiant des produits alimentaires par transport routier. La directive n° 96-53-CE du 25 juillet 1996 fixe les dimensions maximales autorisées des véhicules chargés de ces marchandises, soit 40 tonnes pour cinq ou six trains d'essieux. Les états membres peuvent les refuser seulement s'ils sont conformes à cette norme, mais peuvent autoriser ceux qui n'y sont pas conformes. Or l'État français a pris un décret qui permet de déroger à cette norme pour ses seules routes nationales, faisant de la norme de 40 tonnes celle applicable en matière d'échanges internationaux : tout transport routier international y dérogeant est donc en infraction. Par conséquent, l'expédition de produits alimentaires agricoles ou d'eaux de sources se trouve pénalisée en transport routier au plan international, alors même que les pays d'exportation et d'importation appliquent une autre règle concernant leur transport interne, et dérogatoire à celle applicable en matière de transport international. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 13 mars 2012

 

La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux à 40 tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d’harmonisation des poids qui s’impose aux Etats-membres. Elle est inscrite à l’annexe I de la directive, au point 2 «poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue elle concerne les véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur 150 de 40 pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à 44 tonnes (2,2,2 c) de l’annexe I). En application du principe de subsidiarité, la directive autorise les Etats-membres à fixer d’autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n°12 précise ainsi que «les Etats-membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national ». Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe. Interrogée à ce sujet, la Commission européenne a confirmé que toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à 44 tonnes serait, sous réserve de l’interprétation souveraine de la Cour de justice de l’Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE. Toutefois, ces dispositions communautaires pourraient être amenées à évoluer dans le cadre de la révision de la directive 96/53/CE, dont la Commission européenne vient de lancer les réflexions préalables.

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