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Serge Poignant
Question N° 120312 au Ministère des Transports


Question soumise le 18 octobre 2011

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le dispositif de formation des conducteurs. La directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 au 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière et par décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Sept cas d'exemptions à ces obligations sont prévus par la directive. Ils ont été repris par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'activité maraîchère entre bien dans le champ d'application d'exemption, tel que défini à l'article ci-dessus, à savoir : « à l'exception des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». En effet, un maraîcher ou un salarié d'une exploitation maraîchère roulant sa marchandise effectue une distance très faible entre le produit tout juste récolté vers un atelier de lavage ou de conditionnement. L'activité de transport relève donc d'une activité marginale au sein d'une exploitation maraîchère. Il lui demande donc que soit précisée cette notion d'exception le plus rapidement possible.

Réponse émise le 27 décembre 2011

La directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs pour la conduite desquels un permis C ou D est requis. Il s'impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, fonction publique comprise. Sept cas d'exemption à ces obligations sont prévus par la directive. Ces cas sont strictement limités à cette énumération à laquelle les États membres sont tenus. Les cas d'exemption ont été repris par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 précitée. Celle-ci reproduit les termes du paragraphe g de l'article 2 de la directive 2003/59 : « Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». La notion de matériel et d'équipement concerne, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, outre les matériels, outils, instruments ou équipements transportés, les matériaux de construction ou les câbles ainsi que les déchets de toutes sortes qui vont être utilisés ou résultent de l'exercice de l'activité principale du conducteur. En revanche, les produits d'une activité agricole, comme de toute autre activité au demeurant, sont des marchandises qui ne figurent pas dans la liste des biens transportés auxquels l'article 2 de la directive 2003/59 ouvre droit à dérogation. Il ne peut dans ces conditions être envisagé de les y inclure en droit national. Les conducteurs des véhicules transportant des produits agricoles ne peuvent être dispensés de formation, à moins qu'ils ne conduisent des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure, conformément à l'article 1-4 (a) de l'ordonnance précitée, qui reprend le ade l'article 2 de la directive 2003/59.

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