M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le très faible niveau du montant des retraites allouées aux anciens aides familiaux agricoles. Le régime d'aide familial a concerné des jeunes qui ont travaillé tôt dans des conditions difficiles, pour pallier le manque de main-d'oeuvre dans l'exploitation agricole de leur famille. Or ils sont doublement pénalisés pour l'attribution de leur retraite. Tout d'abord par le faible niveau de restitution de celle-ci qui ne s'élève qu'à 1,68 euro par trimestre d'appartenance à ce régime. D'autre part, il leur était impossible de cotiser à une caisse complémentaire dans les années 1960 et ne peuvent donc pas bénéficier aujourd'hui d'allocation complémentaire. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage une revalorisation pour ceux qui ont travaillé plus de quarante ans et dont les premières années de travail se sont déroulées en exploitation agricole familiale.
Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, le statut d'aide familial ouvre droit à une pension de retraite forfaitaire et, depuis 1994, à une pension de retraite proportionnelle, à raison de 16 points par an pour cette dernière. Par ailleurs, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille sont validées gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime. Elles sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis cette date, mais seulement si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. En effet, en assurance vieillesse agricole, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, qu'à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle un assuré a atteint l'âge légal d'affiliation. Ce dernier était fixé à 21 ans antérieurement à 1976, puis à 18 ans à cette date, puis enfin à 16 ans en 2003 par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite non salariée agricole, les périodes accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui, par définition, ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application du 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein dès l'âge légal de la retraite. Par ailleurs, conformément à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, les aides familiaux peuvent racheter, sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies en cette qualité de la fin de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge légal d'affiliation au régime. Les intéressés doivent notamment avoir exercé leur activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisés durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire. Soucieux de parvenir à l'objectif fixé par le législateur de garantir aux agriculteurs un niveau minimal de retraite, le Gouvernement mène depuis plusieurs années une politique volontariste de revalorisation des pensions qui s'est traduite par la création, en 2009, d'un minimum de pension pour les retraités du régime non salarié agricole. Pour les aides familiaux, ce montant minimum de retraite est égal, au 1er avril 2011, à 523,36 euros par mois pour une carrière complète. Les conditions pour bénéficier d'une majoration de pension dans le cadre de ce dispositif ont par ailleurs été assouplies. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, la condition de durée d'assurance dans le régime non-salarié agricole pour bénéficier du dispositif de majoration a été abaissée de 22,5 à 17,5 années. De plus, depuis le 1er janvier 2011, les aides familiaux sont affiliés au régime de retraite complémentaire Obligatoire des non-salariés agricoles, ce qui va contribuer à améliorer le niveau de leur retraite. Il n'en reste pas moins que la qualité d'aide familial ne confère pas de véritable statut professionnel. En effet, un aide familial ne perçoit pas de rémunération pour son activité et ne cotise pas lui-même au régime. C'est en réalité le chef d'exploitation qui acquitte les cotisations dues par son ou ses aides familiaux, ces cotisations étant calculées soit en pourcentage de celles qu'il doit pour lui-même, soit en fonction d'une assiette forfaitaire réduite. C'est pour cette raison que, depuis 2005, la durée pendant laquelle une personne peut avoir la qualité d'aide familial a été limitée à cinq ans. Si, au-delà de ces cinq années, la personne concernée continue son activité sur l'exploitation, elle doit opter pour un autre statut.
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