Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre de la fonction publique sur l'application pratique de la décision Griesmar du conseil d'État en date du 29 juillet 2002 au sujet de la nécessaire parité de la bonification d'ancienneté au titre des enfants sise à l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures prises quant aux hommes concernés et notamment pour ceux ayant validé leur droit à pension antérieurement à cette décision.
Suite à l’arrêt Griesmar de la cour de justice des communautés européennes (CJCE – arrêt n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n°2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l’article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d’un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l’agent ait interrompu ou réduit son activité pour s’occuper de l’enfant.
C’est le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui est venu préciser, dans son article 15-I-2°, modifié par le décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 6-I, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bonification fixée à 4 trimestres par enfant à condition qu'ils aient, pour chacun d'eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R.13 du CPCMR. L’interruption a été prévue en 2003, la réduction a été ajoutée en 2010.
L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La réduction d'activité est constituée d’une durée continue de service à temps partiel, d'au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50%, 5 mois pour une quotité de 60%, 7 mois pour une quotité de 70%. Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
Les hommes qui auraient pu être concernés par ces mesures mais qui ont validé leur droit à pension antérieurement aux réformes de 2003 ( en cas d’interruption de leur activité ) et de 2010 ( en cas de réduction ) pouvaient en demander le bénéfice dans le délai d’un an ; l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose en effet que: « La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : (…) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. »
Il est souligné à cet égard que l’entrée en vigueur du nouvel article L.12 du CPCMR, issus de la loi de 2003 n’a pas un caractère rétroactif. Le droit à pension s’applique à la date de liquidation sur la base de la seule législation en vigueur à cette date (CE, 6 juillet 2007, arrêt n°281147, Fédération générale des fonctionnaires de Force Ouvrière).
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