M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-89 du 28 juillet 2010 permettant d'attribuer le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, en application de la loi du 18 octobre 1999, qui requalifie les opérations d'Afrique du nord. Cependant, cet avantage n'est accordé que pour les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, à l'exclusion des pensions liquidées préalablement. Il s'agit d'une situation injuste car ces militaires ont également combattu en Algérie, dans les mêmes conditions que leurs compagnons et la simple circonstance d'avoir été retraités avant eux n'explique pas cette différence de traitement. Il le remercie d'envisager la modification de ce décret pour étendre l'application du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants qui perçoivent une retraite antérieurement au 19 octobre 1999.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
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