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Guy Malherbe
Question N° 120095 au Ministère de la Justice


Question soumise le 18 octobre 2011

M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Il apparaît que la saisine du juge des libertés et de la détention prévue par la loi soulève des problèmes d'organisation dans les établissements psychiatriques parisiens : déplacements répétés au TGI pour les audiences qui ne peuvent pas être groupées sous peine de ne pas respecter les délais légaux, pas de confidentialité des audiences qui sont publiques ce qui pose des problèmes pour le secret médical, rupture de soins pendant le déplacement et l'attente des audiences, nécessité de personnels d'accompagnement soit au moins trois personnes par malade. Aussi, il serait nécessaire de pouvoir remédier à ces difficultés et en particulier d'organiser les audiences du TGI au sein des établissements psychiatriques parisiens dans des salles d'audience aménagées à cet effet, ce qui semblerait être pratiqué dans certains départements. Il demande s'il est possible d'envisager une telle évolution.

Réponse émise le 10 janvier 2012

L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique réaffirme le principe de la tenue d'une audience publique au sein du tribunal de grande instance. Toutefois, la loi réserve, par exception, la possibilité pour le juge, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, de décider de statuer dans cette salle. Par ailleurs, le juge a la possibilité de décider que l'audience se déroulera par recours à la visioconférence. Concernant l'organisation d'audiences au sein des établissements hospitaliers, l'article L. 3211-12-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, s'il le décide, tenir son audience au sein de l'hôpital dans une salle spécialement aménagée et identifiée comme étant un « lieu de justice ». Cette salle doit assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. Les exigences de configuration de la salle sont donc les suivantes : la salle d'audience peut être implantée dans l'établissement ; elle doit être librement accessible au public (c'est-à-dire ni dans l'enceinte du service psychiatrique ni au sein de l'espace purement administratif), l'idéal étant une salle donnant sur le hall de l'hôpital ; le JLD et son greffe doivent disposer d'un télécopieur à proximité pour notamment pouvoir notifier immédiatement la décision au ministère public afin que celui-ci puisse exercer son droit d'appel et demander, le cas échéant, son effet suspensif dans les délais qui lui sont impartis (24 heures) ; un bureau doit être mis à disposition pour que l'avocat puisse s'entretenir confidentiellement avec son client. Concernant l'organisation de visioconférences, l'article L. 3211-12-2, alinéa 5, du code de la santé publique prévoit que le JLD peut décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience située dans l'emprise de l'établissement hospitalier avec recours à la visioconférence. Le magistrat et son greffier se tiennent dans la salle d'audience du TGI, tandis que le patient se tient dans la salle d'audience spécialement aménagée au sein de l'établissement hospitalier. L'établissement hospitalier doit alors non seulement disposer d'une salle d'audience présentant les caractéristiques précédemment énumérées, mais également : mettre à disposition de l'avocat du patient une copie de l'entier dossier ; dresser un procès-verbal des opérations réalisées dans la salle d'audience aménagée au sein de l'établissement hospitalier lors de la visioconférence, par un agent de l'établissement d'accueil désigné par le directeur de cet établissement parmi les agents ayant préalablement prêté serment devant le TGI dans le ressort duquel se trouve l'établissement. En tout état de cause, il appartient au juge de décider, au cas par cas, en fonction des situations locales et de l'état de santé du patient, du lieu de l'audience afin qu'elle se déroule dans un climat de sérénité et de sécurité. La mise en place d'audiences au sein de l'établissement hospitalier ou le recours à la visioconférence nécessite une concertation préalable entre les chefs de juridiction et l'établissement afin de vérifier que, d'une part, la configuration du local répond aux conditions permettant d'organiser des audiences au sein de l'établissement et que, d'autre part, l'établissement bénéficie d'équipements de visioconférence. Dès le mois de janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a mis en place des circuits de concertation, tant en interne qu'avec ses principaux interlocuteurs. Pour l'essentiel, deux groupes de travail ont été constitués, le premier, interne à la juridiction, regroupant des magistrats du siège, du parquet et des greffiers, et le second, élargi à l'ensemble des acteurs de la réforme des soins psychiatriques, soit les trois structures hospitalières concernées (Sainte-Anne, Maison-Blanche, Perray-Vaucluse) ainsi que la préfecture de police, les experts judiciaires, la commission départementale des soins psychiatriques et le commandement militaire du palais de justice de Paris. Ces groupes de travail se sont réunis à de nombreuses reprises en mai, juin et septembre 2011. C'est dans ce cadre, et d'un commun accord avec les établissements hospitaliers concernés, qu'il a été décidé, même si d'autres pratiques peuvent être observées ailleurs, que les patients se rendraient au Palais de justice de Paris. Afin d'alléger la charge de travail qui en résulte pour les personnels hospitaliers, des consignes ont été données au commandement militaire pour laisser un libre accès aux véhicules des trois établissements hospitaliers, avec la possibilité de stationner pendant la durée de l'audience dans les cours du Palais de justice. En outre, il convient de préciser que l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la comparution personnelle à l'audience de la personne objet des soins psychiatriques, sauf si des motifs médicaux constatés par un membre du corps médical y font obstacle. Dans cette hypothèse, le patient est obligatoirement représenté par un avocat, Enfin, la loi pose le principe de la publicité des débats, tout en permettant une audience en cabinet, en application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile qui prévoit que le JLD peut tenir des débats en chambre du conseil, s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. En pratique, au tribunal de grande instance de Paris, bien que des salles d'audience publiques soient aisément accessibles le matin, dans la quasi-totalité des cas les débats se sont tenus en chambre du conseil, à la demande même des patients. Ce n'est qu'à trois reprises (sur un total de 130 audiences) qu'une audience s'est tenue publiquement à la demande du patient, le public étant alors constitué essentiellement des autres patients et du personnel hospitalier.

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