M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question du taux de la contribution employeur due pour les fonctionnaires d'État détachés au sein des collectivités territoriales. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dispose que le mobilité entre les trois fonctions publiques, ainsi que la mobilité au sein de chacune d'entre elles, constituent des garanties fondamentales attachées aux carrières des fonctionnaires. Cette mobilité peut prendre la forme d'un détachement qui consiste pour le fonctionnaire détaché à être placé hors de son cadre d'emplois ou corps d'origine tout en continuant à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Or la circulaire de la direction du budget en date du 1er août 2011 prévoit que le taux de la contribution employeur (part patronale de la cotisation retraite) due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire d'État serait détaché sera porté à 68,59 % à compter du 1er janvier 2012. Dès lors, les collectivités sont confrontées au choix de recrutement entre un fonctionnaire territorial avec un taux de cotisation retraite à 27,30 % et un fonctionnaire d'État en détachement avec un taux de cotisation retraite à 68,59 %. Il s'agit donc là d'une différence de traitement de nature à dissuader les collectivités territoriales de recruter des agents de l'État en détachement. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour rétablir l'équité de traitement et permettre aux fonctionnaires d'État de faire jouer pleinement leur droit à mobilité entre fonctions publiques.
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique contient des innovations qui simplifient largement les procédures de mobilité. Elle consacre notamment le droit à l’intégration après détachement et crée une nouvelle voie de mobilité, l’intégration directe sans détachement préalable. Ainsi, dans le cas où le fonctionnaire de l’Etat est intégré dans la fonction publique territoriale sans détachement préalable, il est affilié directement au régime de retraite de la fonction publique territoriale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le taux de la cotisation employeur est alors celui prévu par le décret modifié n° 91-613 du 28 juin 1991, soit 27,30%. La différence entre ce taux et le taux de la contribution employeur au régime de retraite de l’Etat pour les personnels civils, fixé à 68,59 % à compter du 1er janvier 2012 par le décret n° 2011-2037 du 29 décembre 2011, s’explique par la situation démographique propre à chacun de ces régimes de retraite. Il y a plus de retraités dans la fonction publique de l’Etat que dans la fonction publique territoriale et le rapport démographique entre les actifs et les retraités est plus favorable à la CNRACL. De plus, le régime des fonctionnaires de l’Etat étant confronté à des flux de départs en retraite importants, le taux de cotisation employeur qui vient en ajustement du compte d’affectation spéciale «Pensions » chargé de financer les pensions des fonctionnaires de l’Etat doit progresser sensiblement d’année en année pour faire face à cette hausse et permettre l’équilibre du régime prévu par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Enfin, depuis 2009, la contribution employeur au régime de retraite de l’Etat est acquittée selon un taux unique pour les personnels civils, quel que soit l’employeur, afin que la mutualisation des charges soit assurée à l’identique pour chacun des employeurs comme c’est la règle dans tous les autres régimes de retraite.
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