M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale amenés à être transférés d'une ville à un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de l'application de la loi du 16 décembre 2010. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en son article 3 que les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et par dérogation, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels notamment lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce cadre, la loi prévoit que ces agents sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Et, si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour autant, dans le cadre des transferts de compétence et de mutualisation des moyens, certains de ces agents contractuels en CDI vont être amenés à être transférés vers les intercommunalités, a fortiori si la compétence pour laquelle ils ont été recrutés est transférée à l'EPCI. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour garantir aux agents transférés le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée dans le cadre des EPCI.
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