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Joël Regnault
Question N° 120032 au Ministère du Fonction


Question soumise le 18 octobre 2011

M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question du report des congés annuels après congé de maladie. Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité pour un agent placé en position de congé maladie de reporter l'année suivante le congé dû sur la base d'une autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale. L'arrêt de la CJCE du 20 janvier 2009, explicité partiellement par la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 8 juillet 2011, précise qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report de congés demandé par l'agent dès lors que celui-ci a été placé en position de congé maladie ordinaire, ou suite à maladie professionnelle, à accident de service, à congé de longue maladie ou de longue durée. L'arrêt de la CJCE va même beaucoup plus loin puisqu'il énonce que ne sont pas légales les dispositions nationales qui prévoient que le droit au congé annuel s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national. Il appelle son attention sur le fait qu'un agent placé en congé de longue durée durant 5 ans se retrouverait ainsi à bénéficier de 125 jours ouvrés de congés soit environ 25 semaines de congés. Il lui demande quel est l'état du droit positif et quel dispositif légal doit s'appliquer en la matière sans risquer de désorganiser certains services et de pénaliser les agents.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Dans deux affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report à condition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a élaboré la circulaire COTB1117639C en date du 8 juillet 2011. Celle-ci mentionne qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Dans un arrêt en date du 22 novembre 2011 (C-214/10, KHS AG contre Winfried Schulte), la CJUE est venue préciser sur quelle durée l'agent peut conserver ses droits à congé annuel lorsqu'il a été dans l'incapacité d'exercer ce droit pendant plusieurs années consécutives. Elle a ainsi jugé qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel. La cour considère donc que des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l'expiration de laquelle ce droit sera perdu. À cet égard, la CJUE a précisé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. En l'espèce, elle a considéré qu'une période de report de quinze mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette jurisprudence récente a un impact sur les trois versants de la fonction publique. Aussi, une analyse interministérielle est nécessaire afin de faire évoluer la réglementation nationale notamment le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

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