M. Michel Vauzelle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés qu'engendre l'article 76 de la loi n° 2010-1563 sur la réforme des collectivités territoriales, pour le financement des actions menées par les parcs naturels régionaux. Depuis quarante ans, les parcs naturels régionaux ont inventé une nouvelle façon de bâtir des projets de développement ancrés sur leur territoire, et trouvant leurs fondements sur la protection et la valorisation des richesses naturelles. Bien au-delà de la stricte préservation de la biodiversité, néanmoins indispensable, ils sont devenus des lieux d'innovation et d'expérimentation des politiques publiques relevant de l'économie, de l'urbanisme, de l'énergie, de la solidarité et de nombreux autres domaines. Ils sont des laboratoires du développement durable dont notre pays peut utilement s'inspirer pour trouver les réponses aux grands défis économiques, sociaux et environnementaux qui se posent à nous. Ce succès ne serait sans doute pas le même, si les parcs naturels régionaux, tous constitués en syndicats mixtes et ne bénéficiant pas de fiscalité propre, n'avaient pu bénéficier d'une dérogation les dispensant d'apporter les 20 % d'autofinancement généralement sollicités pour les collectivités territoriales dans les investissements dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage. En supprimant cette dérogation, l'article 76 de la loi n° 2010-1563, plonge les parcs naturels régionaux dans une situation financière délicate, de nature à remettre profondément en cause leur action. Lors de leur récent congrès, l'ensemble des parcs naturels régionaux a une nouvelle fois exprimé sa vive inquiétude. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position gouvernementale et de lui indiquer le cas échéant les dispositions prévues pour remédier à cette situation.
L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.
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