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Lionel Tardy
Question N° 12001 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la réglementation de sécurité vis-à-vis des mineurs pour le maniement des machines-outils. Dans un esprit louable de sécurité et de prévention des accidents, nombre de machines et d'outils ne sont pas accessibles aux jeunes de moins de seize ans ou de dix-huit ans. Cela constitue une gêne certaine pour leur formation, notamment lorsqu'ils sont en apprentissage. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour permettre, dans le respect des règles de sécurité et dans un esprit de prévention des accidents, de permettre à des jeunes en formation de travailler sur l'ensemble des matériels nécessaires à leur formation.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Les articles D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail inventorient de manière précise la nature des travaux interdits aux mineurs, et par ce biais, les caractéristiques des outils, produits, mécanismes, mouvements, machines, jugés dangereux pour des mineurs. L'utilisation des machines dangereuses par des jeunes mineurs dans le cadre de leur formation professionnelle est encadrée par des dispositions réglementaires des articles D. 4153-15 à D. 4153-47 du code du travail. Des dérogations sont susceptibles d'être accordées aux élèves et aux apprentis dans les conditions prévues aux articles D. 4153-41 à D. 4153-47 du code du travail. Il en résulte que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à effectuer certains travaux, ou à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est proscrit par les articles D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur du lycée professionnel ou technologique ou du centre de formation d'apprentis est requise pour chaque emploi : ces derniers ne la délivrent qu'en toute connaissance de cause, après avoir disposé d'un temps d'observation suffisant, pour juger de l'aptitude de l'élève ou de l'apprenti à respecter les règles de sécurité et à prendre les précautions qu'implique l'usage de ces machines dangereuses dans le cadre de sa formation professionnelle. De plus, cette autorisation n'est réputée acquise que si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître de décision contraire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. Ce délai peut être mis à profit pour confier à l'élève ou à l'apprenti des tâches professionnelles qui ne requièrent pas l'utilisation de machines dangereuses et pour lui enseigner les règles d'hygiène et de sécurité à respecter avant d'utiliser une machine dangereuse. Ces autorisations sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. Enfin, il est rappelé que le contrôle de la conformité aux normes de sécurité des machines utilisées aussi bien en milieu professionnel qu'en établissements d'enseignement ou centre de formation d'apprentis préparant à des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, relève exclusivement de la compétence de l'inspecteur du travail.

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