Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des professionnels du cognac en ce qui concerne les délais de paiement. La loi de modernisation de l'économie (LME) a modifié l'article L. 441-6 du code du commerce et défini un délai de paiement légal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours à compter de l'émission de la facture. Ce délai de droit commun n'accepte que quelques exceptions au titre desquelles les produits cités à l'article L. 443-1 et notamment les eaux de vie de Cognac visées au 3e alinéa de cet article. Le paiement pour ces boissons ne peut être supérieur à 30 jours après la fin du mois de livraison. Les entreprises du cognac qui pratiquaient auparavant des délais de paiement largement supérieurs pour la quasi-totalité de leurs opérations sur des eaux-de-vie non consommables en l'état éprouvent beaucoup de difficultés à se mettre totalement en conformité vis-à-vis des nouvelles dispositions. En outre, ces dispositions ont pour conséquence de fragiliser économiquement ces entreprises dans le contexte actuel de crise financière mondiale. Face à ces constats, les professionnels du cognac souhaiteraient que soit étudiée la possibilité pour les eaux-de-vie de quitter le régime dérogatoire du 3e alinéa de l'article L. 443-1 pour intégrer le régime général relatif aux délais de paiement, à savoir 45 jours fin de mois. Par conséquent, elle lui demande sa position sur le sujet.
Le délai de paiement de 30 jours applicable aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts (CGI), qui concerne notamment le cognac, a été fixé par l’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et modifiée par l’annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, qui introduit l’article L. 443-1 du code de commerce.
L’objectif était d’encadrer le délai de paiement à 30 jours pour l’achat de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques, en imposant des délais de paiement plus courts pour protéger les petits commerçants indépendants des grandes surfaces. Les travaux parlementaires du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques ont souligné que ce délai a été généralement respecté.
Par ailleurs, la directive européenne du 29 juin 2000 réglementant les transactions commerciales, prévoyait un délai de paiement normal de 30 jours et de 60 jours maximum pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale.
Dans ce contexte, devant la longueur des délais de paiement qui pénalisaient les entreprises françaises, et en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), la volonté du législateur, à travers l’adoption de la loi de modernisation de l’économie (LME), visait à remédier à cette situation.
Ainsi, les délais de paiement applicables à certains alcools passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du CGI ont été réduits, selon la volonté du législateur, de 75 jours à 45 jours fin de mois ou 60 jours.
Toutefois, la volonté du législateur n’a pas été de remettre en cause le délai prévu pour les boissons alcooliques visés par l’article L. 443-1-4° du code de commerce. En effet, une telle mesure, qui allait à l’encontre de l’objectif visé par ce texte aurait dû être motivée par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur.
Le Gouvernement a mis en place un système d’aide pour les entreprises rencontrant des difficultés. Ainsi, OSEO propose un certain nombre de services comme le service «fonds de garantie lignes de crédit confirmé», qui permet aux très petites entreprises (TPE), PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés d'origine conjoncturelles d’obtenir la garantie par OSEO de crédits ou de prêts consentis par une banque.
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