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Daniel Boisserie
Question N° 11996 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les légitimes préoccupations de ses concitoyens quant aux mauvais traitements qui sont infligés aux animaux de compagnie et d'élevage. La presse relate quotidiennement des faits de mauvais traitements qui suscitent une indignation bien légitime. Il lui demande donc de lui faire connaître l'état de la législation qui sanctionne de tels agissements et les projets de son ministère en ce domaine.

Réponse émise le 8 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question des mauvais traitements infligés aux animaux est une préoccupation constante au sein de la chancellerie. À cet égard, les dispositions relatives à la protection des animaux ont été renforcées et leur mise en oeuvre fait toujours l'objet d'une attention particulière. Ainsi, l'article L. 214-3 du code rural pose l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Sur le plan pénal, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a porté les peines réprimant les sévices graves sur les animaux de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 50 000 à 200 000 francs d'amende, et a prévu une peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal à titre temporaire ou définitif. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a également renforcé les dispositions répressives en intégrant dans l'article 521-1 du code pénal les sévices de nature sexuelle commis à l'encontre des animaux. Enfin, il convient de rappeler que par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la chancellerie a appelé les Procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal de compagnie et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale.

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