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Marguerite Lamour
Question N° 119939 au Ministère du du territoire


Question soumise le 18 octobre 2011

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'extrême inquiétude des maréchaux-ferrants par rapport à une proposition de loi déposée par un de ses collègues qui tendrait à modifier l'article L. 243-3 du code rural afin d'ajouter, à la liste des personnes qui peuvent pratiquer des actes vétérinaires, les pédicures équins. Ce type d'intervention est déjà assuré par les maréchaux-ferrants qui pour pratiquer leur art, ont obtenu un diplôme après une formation de trois ou cinq ans. Par ailleurs, la profession est très encadrée dans la mesure où elle est organisée avec les instances représentatives selon des niveaux de qualification : artisan, maître artisan, maître d'apprentissage confirmé. Par contre, aucun texte ne semble réglementer l'activité de pédicures-équins. Insérer l'appellation pédicure équins dans le code rural serait, selon les professionnels, dénigrer le niveau de leur compétence et compromettrait la pérennité de leurs entreprises artisanales et de leurs emplois. Aussi, elle aimerait connaître sa position en la matière.

Réponse émise le 20 décembre 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à autoriser sous conditions la réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaire par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas modifié l'état du droit pour les activités de pédicure ou de pareur équin. Le délai d'habilitation du Gouvernement à procéder à de nouvelles évolutions de la partie législative du code rural relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire est par ailleurs échu depuis le 28 juillet 2011. Il appartient dès lors aux personnes intervenant en qualité de pédicure pour les animaux de poursuivre leurs discussions avec les professionnels de la maréchalerie qui exercent leur activité dans le cadre de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.

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