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Alain Rodet
Question N° 119781 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques des opérateurs de téléphonie, suite au relèvement à 19,6 % du taux de TVA sur les offres dites triple play. En effet, la loi de finances pour 2011 a mis fin au taux réduit de TVA à 5,5 % dont bénéficiaient jusqu'alors pour moitié les offres triple play (accès internet, télévision et téléphonie fixe). Cette mesure, selon le Gouvernement, était justifiée par la nécessité de se mettre en conformité avec une injonction européenne. Pourtant, la Commission européenne demandait simplement à la France, ainsi qu'un porte parole de Bruxelles l'a confirmé par la suite, d'estimer dans une plus juste proportion la partie « télévision » contenue dans ces forfaits, celle-ci pouvant toutefois conserver un taux réduit de TVA à 5,5 %. Le passage intégral à 19,6 % du taux de TVA allait ainsi bien au-delà des exigences communautaires et semblait guidé par d'autres considérations, puisque des sources proches de Bercy estiment que cette opération va représenter plusieurs centaines de millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. De plus, de nombreux opérateurs ont profité de la confusion des consommateurs pour augmenter sensiblement leurs tarifs, non seulement sur les offres triple play mais également sur des forfaits de téléphonie mobile ou d'accès à internet seul qui n'étaient pourtant pas touchés par cette hausse fiscale. De même, le principal câblo-opérateur au plan national, qui est exclu du champ d'application de la mesure, a néanmoins procédé à une hausse de trois euros de la quasi-totalité de ses offres. Cette inflation injustifiée et totalement opaque des grilles tarifaires pénalise des millions d'usagers. En conséquence, compte tenu des objectifs affichés récemment par le Gouvernement pour démocratiser l'accès au « tout numérique », il lui demande quelles actions de régulation seront mises en place afin de mettre un terme à ces pratiques abusives.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Les opérateurs de communications électroniques bénéficiaient de l'application forfaitaire du taux réduit de TVA sur 50 % des offres composites jusqu'à la modification du dispositif fiscal introduit par la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. En effet, la part du prix relatif à la télévision dans une offre composite est très faible car la majorité des coûts supportés par les opérateurs correspondent à des coûts d'infrastructure, notamment le dégroupage, ou à des coûts de gestion du client. Le nouveau dispositif, codifié au b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) vise à permettre une estimation plus juste de la partie télévision. Il supprime donc l'application forfaitaire du taux réduit de TVA sur 50 % du prix lorsque les services de télévision sont inclus dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques. En outre, il ménage la possibilité pour les opérateurs de bénéficier du taux réduit sur la partie télévision du prix facturé au consommateur quand celle-ci est clairement identifiable. Les opérateurs peuvent par exemple facturer les services de télévision via une option facultative payante ou commercialiser par ailleurs une offre de télévision identique à celle de l'offre composite. Suite à cette évolution, certains opérateurs ont choisi de modifier le contrat de certaines de leurs offres soit en augmentant les tarifs soit en facturant la télévision via une option séparée. La modification pouvait correspondre à une répercussion exacte des charges que l'opérateur subissait du fait de l'augmentation de la TVA. Elle pouvait également être décorrélée de cette dernière, la hausse des tarifs relevant de la liberté commerciale des professionnels. D'autres opérateurs ont choisi de ne pas répercuter cette hausse sur certaines de leurs offres. Toutefois, si les opérateurs sont toujours en droit d'augmenter leurs tarifs, conformément au principe de liberté des prix, ils sont tenus de respecter les règles protectrices prévues par le code de la consommation. S'agissant des services de communications électroniques, l'article L. 121-84 du code de la consommation dispose en effet que : « [tout] projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ». Au début du mois de janvier dernier, le Gouvernement a accompagné les évolutions tarifaires du marché en demandant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de mettre en place un vaste plan de contrôle visant à vérifier la bonne application par les opérateurs des règles de protection économique des consommateurs. Les corps d'enquête se sont assurés que les opérateurs désireux de modifier leurs tarifs avaient bien procédé aux notifications préalables. Ces enquêteurs se sont également attachés à vérifier le bon traitement des demandes de résiliation formulées par les consommateurs au titre de l'article L. 121-84 du code de la consommation. Une vigilance particulière a été maintenue jusqu'au terme du délai pendant lequel les consommateurs pouvaient résilier leur contrat sans pénalités ni droit à dédommagement.

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