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Jean-Louis Christ
Question N° 11978 au Ministère de la Santé


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la question de l'évaluation et de l'indemnisation de l'affection des blessés crâniens. Les invalides blessés crâniens sont en effet classés en deux catégories : la section militaire et la section civile. Le barème d'invalidité militaire (barème Balthazar, établi en 1919 et actualisé depuis 1974) a défini quatre catégories d'indemnisation pour les blessés crâniens militaires. En revanche, le barème Gabrieli des pensions d'invalidité civiles n'a connu aucune modification. S'agissant de l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne, il prend en compte les syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, les vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, les troubles objectifs de l'audition et de la vision ainsi que les épilepsies. Il apparaît que ces infirmités définies par le barème Gabrieli ne correspondent plus à la classification internationale aujourd'hui admise en matière d'affection des blessés crâniens. Il ressort de cette situation que la caisse primaire d'assurance maladie ne considère pas que les séquelles de blessés crâniens résultent d'affections organiques véritables, malgré les manifestations psychonévrotiques, aspects réactionnels et aspects fonctionnels ou lésionnels organiques. Afin de rétablir une égalité de traitement entre tous les invalides blessés crâniens, quelle que soit leur origine, il lui demande quelle solution pourrait être mise en oeuvre pour assurer une meilleure indemnisation de l'affection de l'ensemble des blessés crâniens.

Réponse émise le 15 avril 2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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