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Jean-Pierre Grand
Question N° 119754 au Ministère du Jeunesse


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur la sécurisation des séjours de jeunes à l'étranger. En vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui organisent l'accueil de mineurs hors du domicile parental doivent effectuer une simple déclaration préalable auprès du préfet. Cette déclaration comprend notamment des informations relatives à l'organisateur, aux modalités d'accueil du public, et aux personnes qui assurent l'encadrement des mineurs. Par ailleurs, les organisateurs doivent établir un projet éducatif et sont tenus de souscrire une police d'assurance. Cette déclaration permet aux services déconcentrés de vérifier que les conditions d'accueil des mineurs sont conformes à la réglementation. Le préfet peut faire opposition à la demande d'accueil lorsqu'il estime qu'il y a des risques pour la santé physique ou morale des mineurs, ou en l'absence de projet éducatif. En revanche, le code ne prévoit pas de procédure d'agrément pour les organismes assurant un accueil de mineurs. S'agissant des modalités de contrôle de ces activités, l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l'accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département. En revanche, les contrôles de la réalité des modalités d'accueil à l'étranger sont naturellement limités par le fait que les autorités françaises ne peuvent enquêter sur place. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger.

Réponse émise le 20 mars 2012

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) organise la protection des mineurs accueillis au sein des accueils mentionnés dans son article L.227-4, dont font partie les séjours de vacances à l’étranger. A cette fin, il met à la charge des organisateurs d’accueils de mineurs certaines obligations afin de garantir la sécurité des mineurs accueillis et prévoit des procédures particulières qui peuvent être mises en œuvre en cas de non respect de la réglementation.

Le CASF confie la protection de ces mineurs au représentant de l’Etat, c’est-à-dire au préfet du département où se trouve le siège de l’organisateur, ce qui permet d’effectuer des contrôles a priori, et celui du département d’accueil des mineurs lorsque le séjour a lieu en France, ce qui permet de diligenter des contrôles en cours de séjour. En revanche, ce code ne prévoit pas de procédure d’agrément pour les organismes assurant un accueil de mineurs.

Les organisateurs sont toutefois soumis à une obligation de déclaration de leur accueil ce qui permet aux services déconcentrés de l'Etat de vérifier que les conditions d’accueil des mineurs sont conformes à la réglementation. Cette déclaration comprend notamment des informations relatives à l’organisateur, aux modalités d’accueil au public accueilli, ainsi qu’aux personnes qui assurent l’encadrement des mineurs (conditions de diplômes, absence de condamnations entraînant une incapacité à exercer auprès des mineurs, absence de mesures préfectorales d’interdiction d’exercer). Elle comprend également le projet éducatif de l’organisateur.

En outre, pour ce qui concerne les séjours de vacances qui ont lieu à l’étranger, les représentations françaises dans les pays concernés sont systématiquement informées des conditions dans lesquelles ces séjours vont se dérouler.

Concernant ce type de séjours, une réflexion a été menée sur la création d'une procédure de contrôle plus approfondie, complémentaire de celle actuellement en vigueur.

Dans ce cadre, une proposition de loi relative aux conditions d'organisation et de sécurité de l'accueil collectif de mineurs hors du domicile parental a été adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale le 6 décembre dernier. 

Ainsi, toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l'article L227-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) se déroulant à l'étranger devra informer l'autorité administrative, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L227-5 du CASF, du contenu précis des prestations proposées relatives au transport et au séjour. Les éléments d'information fournis lors de la demande d'enregistrement et de la déclaration préalable du séjour seront portés par écrit par l'organisateur à la connaissance des représentants légaux des mineurs, préalablement à leur inscription ou à la conclusion du contrat de vente.

L'organisateur signalera à l'autorité administrative tout évènement compromettant gravement la santé, la sécurité physique ou la moralité des mineurs. En cas d'accident ou de maladie frappant l'un des mineurs, il en informera sans délai les représentants légaux de l'intéressé.

Une peine complémentaire de publicité de la décision de justice, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, est instituée en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article L227-6 du CASF ou à l'obligation de signalement d'évènement grave.

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