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Robert Lecou
Question N° 119729 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT). Dans certaines circonstances, le PPRMT impose une étude géotechnique à réaliser dans un délai de cinq ans sur des terrains situés en zone classée instable. Ces études de sols qui concernent des terrains privés sont à la charge de la commune. Bien que minorée par une subvention de l'État à hauteur de 50 %, cette obligation suscite des inquiétudes de la part des maires de petites communes dont les finances sont contraintes. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse émise le 17 avril 2012

Dans le cadre de l’élaboration des Plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études ou des travaux dans les secteurs à risques peuvent être prescrits aux collectivités, en concertation avec celles-ci, au titre des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde. La réalisation de ces prescriptions peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence, conformément à l’article L562-l-III du code de l’environnement. Les prescriptions des PPRN relatives à la réalisation d’études de sols concernent généralement des espaces étendus (terrains publics ou privés) et doivent être réalisées avec une cohérence en termes de maillage, de méthodologie et de qualité de l’étude. C’est la raison pour laquelle la maîtrise d’ouvrage de ces études est généralement assurée par la collectivité qui, en outre, peut bénéficier d’un co-financement à hauteur maximale de 50 % par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le rôle de la collectivité dans la réalisation de telles études est d’autant plus légitime que le maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a pour mission «de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels... ».

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