M. Frédéric Reiss interroge Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'information des assurés sociaux sur leurs droits à pension de retraite. S'il semble évident que la plupart des assurés sociaux sollicitent par eux-mêmes la liquidation de leur pension de retraite au moment où ils peuvent et souhaitent en bénéficier, il apparaît cependant que, dans certaines situations, les intéressés n'effectuent aucune démarche et n'obtiennent ainsi pas le versement de leur pension. Ainsi, il a récemment été sollicité par la famille d'une personne âgée qui a implicitement renoncé durant 17 ans à sa retraite par défaut d'une information clairement établie. En effet, suite au décès de son époux, la veuve concernée a bénéficié du versement d'une pension dont elle estimait qu'elle tenait compte à la fois de la pension de réversion et de sa propre pension, les deux n'étant cumulables que dans certaines limites. Lors d'un banal contrôle de revenus pour obtenir une aide à l'aménagement d'une salle de bain adaptée, la famille de l'octogénaire a été informée par les services de la caisse régionale d'assurance vieillesse qu'il apparaissait étonnant qu'elle n'ait jamais procédé à la liquidation de sa propre retraite. Au cours des dernières années ont été mises en place un certain nombre d'améliorations en termes d'information et de préparation des démarches pour la liquidation de la retraite. Il semble cependant que certaines personnes vulnérables ou illettrées mais également d'autres publics dans des circonstances particulières, notamment comme ici de veuvage au moment de l'âge de retraite du conjoint, ne fassent pas l'objet d'une indication suffisamment explicite de leurs droits. Une liquidation automatique n'apparaît pas nécessaire puisque certains assurés font le choix volontaire de retarder leur départ. Un renvoi régulier, à partir de l'âge de 60 ans, des documents d'information avec nécessité de retourner un refus explicite de liquidation serait peut-être de nature à éviter des déconvenues pour certains publics fragiles. Dans ces circonstances, il souhaite connaître sa position sur une évolution de la réglementation visant à améliorer l'information des assurés sociaux en la matière.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'information des assurés sociaux sur leurs droits à pension de retraite. Les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation et que chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. La date de la demande est la date de réception de la demande réglementaire. Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse. En effet, le montant de la pension dépend à la fois de laa durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge de l'assuré. Dès lors, un assuré peut avoir intérêt à retarder le moment de la liquidation de sa retraite, afin d'améliorer ses droits à pension. La demande d'une retraite est donc la condition de base du bénéfice d'une pension de retraite et la jurisprudence en la matière en fait une interprétation rigoureuse. En effet, la Cour de Cassation a précisé que la règle de prise d'effet de la pension devait s'appliquer de façon impérative, quelle que puisse être la raison du retard apporté à la présentation de la demande (arrêts de la cour de cassation en date des 12 décembre 1996, 29 novembre 2001 et 21 juin 2006). Par ailleurs, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un droit à l'information pour les assurés. Ce droit se traduit notamment par l'envoi régulier par les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de deux types de documents récapitulant les droits des assurés tous régimes confondus : le relevé individuel de situation (RIS) et l'estimation indicative globale (EIG). Un calendrier de mise en oeuvre progressive de la diffusion de ces documents a été défini par le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006. Tous les cinq ans, les assurés recevront, à partir de 35 ans, un relevé de carrière ; à cette même fréquence ils recevront, à compter de 55 ans, une estimation de leurs droits futurs. L'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites renforce le droit à l'information des assurés mis en place par la loi du 21 août 2003, en instaurant notamment un nouveau dispositif à partir de 45 ans. Les assurés âgés de 45 ans ou plus pourront bénéficier d'un entretien personnalisé avec un conseiller de leur caisse afin de faire un point d'étape sur leurs droits à retraite et sur l'impact de leurs choix personnels et professionnels sur le montant de leur pension. Cet entretien permettra en outre de vérifier l'exactitude des informations du relevé individuel de situation (RIS).
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