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Jean-Luc Préel
Question N° 11968 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Jean-Luc Préel avait posé une question écrite n° 1758 le 31 juillet 2007 à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ayant pour objectif la familiarisation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cependant, la réponse, en date du 23 octobre 2007, ne correspond pas à la question posée. Par conséquent, il se permet de reformuler sa question. En effet, la loi impose aux couples une déclaration unique et les oblige à additionner le patrimoine des deux conjoints pour la liquidation de l'impôt, les privant ainsi de l'abattement dont chaque personne devrait pouvoir bénéficier comme du bénéfice des tranches inférieures. Cette situation anormale et inégalitaire fait que les couples (mariés, pacsés ou concubins) paient beaucoup plus d'ISF que les autres. L'ISF est un impôt sur le patrimoine. Or, chaque personne a un patrimoine. Il s'agit là d'un principe de droit. Que dirait-on, en cas de prédécès du premier conjoint, si les droits de succession étaient liquidés sur les biens détenus par le deuxième conjoint ? C'est pourtant le cas en matière d'ISF avec les couples pour qui les patrimoines de l'un et de l'autre sont additionnés alors que, juridiquement, il s'agit de patrimoines distincts même si les personnes sont mariées sous le régime de la communauté, chacun des époux ayant droit à la moitié de l'actif net de communauté auquel s'ajoutent les biens personnels. L'ISF ne prend pas en compte la totalité des membres de la famille. Il serait plus juste de permettre la familiarisation de cet impôt. Il serait intéressant de personnaliser 1'ISF pour permettre à chaque membre du couple d'effectuer sa déclaration. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend revoir le mode de déclaration fiscale du patrimoine, de façon à pallier cette injustice et entorse au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt.

Réponse émise le 18 mars 2008

Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ont été débattues en ce qui concerne les couples lors de l'instauration de cet impôt. Deux modes de taxation ont été envisagés : imposer chaque personne et diviser par deux l'abattement à la base ou appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer, codifié à l'article 885 E du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou encore, vivant en concubinage notoire.

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