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Jérôme Cahuzac
Question N° 119678 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Jérôme Cahuzac interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en oeuvre de la réforme de la procédure ayant entraîné la suppression de la profession d'avoué, une profession dont les membres ont fait preuve de compétence, d'une grande utilité et joué un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la justice. Lors des débats à l'Assemblée nationale, en réponse aux légitimes interrogations et craintes suscitées par cette réforme, le Gouvernement s'était engagé à veiller à son application dans la concertation au regard des différentes conséquences pour les avoués et leur personnel : indemnisation juste, évaluation du préjudice lié à la perte de leur « outil de travail », reconversion des personnels, identification de la spécialisation des avoués au sein des barreaux de l'ordre des avocats..., mais aussi la non-imposition des indemnités perçues et le non-différé dans le versement des indemnités de chômage. Aussi, au vu de l'urgence des situations personnelles, il lui demande s'il entend respecter les engagements pris auprès des représentants des avoués en octobre 2010.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Tout au long de l'élaboration de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, le Gouvernement a veillé à prendre en considération les incidences de la réforme sur la situation des avoués et de leur personnel. La loi a prévu que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de sa publication ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; en outre, tout avoué près les cours d'appel peut demander un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée, telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la loi. À la date du 30 septembre 2011, 200 avoués se sont prévalus de cette faculté. Concernant les salariés des avoués, le Gouvernement leur a porté la plus grande attention. Le premier objectif est qu'ils puissent conserver leur emploi auprès de leur employeur devenu avocat. Pour ceux qui ne le pourront pas et qui comptent un an d'ancienneté dans la profession, l'article 14 de la loi prévoit des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par aimée d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Étant fixées par la loi, les indemnités de licenciement n'entrent pas, en l'état actuel de la législation fiscale, dans l'assiette des sommes imposables telle que l'a définit l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles seront exclues de l'assiette des cotisations sociales et donc de celle de la CSG et de la CRDS pour la part n'excédant pas 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit un peu plus de 212 000 euros en 2011. Au surplus, ce plafond majoré pourra s'appliquer aux indemnités versées au-delà de la seule année 2011. Par ailleurs, une instruction commune du ministère de la justice et des libertés et du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en date du 16 septembre 2011, précise que l'origine légale de l'indemnité spécifique de licenciement entraîne l'exonération de sa prise en compte pour déterminer un différé de versement des allocations d'assurance chômage et que seules s'appliqueront les règles de différé de droit commun lié aux congés payés. La concertation engagée avec les représentants des avoués et de leurs salariés a permis de mettre en place les mesures destinées à faciliter la reconversion professionnelle et un accompagnement personnalisé des salariés licenciés, dans le cadre d'une convention de cellule de reclassement interentreprises, conclue le 28 juin 2011 entre l'État et la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel. Les mesures individuelles, telles que l'allocation temporaire dégressive et l'aide à la mobilité, bénéficieront de financements optimisés pour ceux qui trouveront un nouvel emploi moins bien rémunéré ou éloigné de leur domicile actuel. Enfin, le fonds d'indemnisation institué par la loi du 25 janvier 2011 est en place et procède au versement, dans les trois mois de la demande, de toutes les indemnités qui auront été accordées par la commission à des salariés licenciés. Les premiers paiements ont d'ailleurs été effectués. Des représentants des avoués près les cours d'appel, désignés sur proposition de la Chambre nationale des avoués, sont membres de la commission nationale d'indemnisation et du comité de gestion du fonds d'indemnisation. Des postes ont également été ouverts dans les services judiciaires et des recrutements sont déjà intervenus. S'agissant de la spécialisation des avoués en procédure d'appel, l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, dispose expressément que « les personnes ayant travaillé en qualité d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient (...) de la spécialisation en procédure d'appel ». Les qualifications des avoués sont donc sauvegardées. Ils sont ainsi seuls autorisés à se prévaloir d'une mention de spécialisation sans avoir à se soumettre à un examen spécifique de contrôle des connaissances, par comparaison aux avocats, qui doivent, eux, justifier avoir subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances, pour pouvoir se prévaloir de la qualité de spécialiste. Le Gouvernement restera particulièrement attentif à la situation des salariés d'avoués et à la bonne application des mesures d'aide spécifiques dans le cadre de l'accompagnement de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Les diverses mesures ainsi évoquées garantissent la concertation et la transparence de la mise en oeuvre de la réforme.

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