M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Il prévoit, en son article 22, que les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emploi d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint de première classe du présent cadre d'emploi. Dans les faits, il s'avère qu'il subsiste une inégalité de traitement d'intégration pour les fonctionnaires qui, dans ce cadre d'emploi d'origine des agents administratifs, ont satisfait à un examen professionnel de rédacteur et ont été proposés à l'inscription sur la liste d'aptitude à ce grade. En effet, ils ne peuvent toujours pas être inscrits en raison du nombre limité de recrutements ou de nominations de rédacteurs dans certains départements et des dispositions du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, relatif à la promotion interne après examen professionnel des fonctionnaires territoriaux. Il lui demande de prendre en considération la réussite à cet examen professionnel pour la nomination au grade d'adjoint administratif de première classe du présent cadre d'emploi et non au grade d'adjoint administratif de classe du présent cadre. Le cas échéant, toute évolution de carrière serait compromise malgré cette réussite, surtout que la seule autre possibilité d'avancement au grade d'adjoint administratif de premièreclasse est le passage de l'examen professionnel d'accès à ce grade, ce qui serait difficilement justifiable pour un agent lauréat de l'examen professionnel de rédacteur. Dans cette circonstance, au ler janvier 2007 au sein d'une même collectivité, un agent ayant réussi l'examen de rédacteur (cat. B), a un grade inférieur d'intégration dans ce cadre d'emploi à celui ayant réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif (cat. C). Dans un souci d'équité, il serait donc utile de prévoir que l'article 22 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 s'applique à tout fonctionnaire de ce cadre d'emploi d'origine ayant satisfait à un examen professionnel de la filière administrative.
L'article 22 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 relatif au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux a pour objet d'organiser des dispositions transitoires pour les listes d'aptitudes d'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe en cours de validité. Une modification de cet article qui permettrait à tout adjoint administratif lauréat d'un examen professionnel de rédacteur d'être inscrit sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe n'est pas envisageable. Le bénéfice d'une réussite à un examen professionnel n'est valable que pour le grade pour lequel il est organisé. Toute mesure contraire irait à l'encontre des principes régissant l'établissement des listes d'aptitudes dans la fonction publique territoriale. En effet, leur établissement résulte d'une sélection entre candidats visant l'accès à un grade d'un cadre d'emplois et conditionne par la suite la nomination des lauréats dans ce même grade. Il convient d'indiquer par ailleurs que les règles de promotion interne permettant aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C d'accéder au cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de l'examen professionnel, ont été récemment très substantiellement assouplies. En effet, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, paru au Journal officiel du 29 novembre 2006, a institué en son article 5 un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2006, a remplacé et prorogé le dispositif dérogatoire mis en place pour les rédacteurs par le décret du 30 décembre 2004 précité. En outre, afin de débloquer la promotion interne dans ce cadre d'emplois dans lequel les flux de recrutements sont limités, ce décret ajuste la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Il abaisse à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Enfin, l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré, en matière d'avancement de grade, un dispositif dit « de ratios promus sur promouvable », dont la fixation relève de chaque assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Ce nouveau dispositif, qui abandonne le système de quotas fixés par les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois, permet de faciliter les déroulements de carrière et de donner aux collectivités locales les moyens d'une gestion des promotions plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio adéquat. L'ensemble de ces modifications législatives et réglementaires permet ainsi d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de catégorie C de la filière administrative par la voie de la promotion interne.
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