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Marcel Rogemont
Question N° 119560 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Marcel Rogemont interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien à l'ordre public. Celui-ci prévoit la possibilité pour des policiers d'utiliser le fusil à répétition de calibre 7,62. Il est pour sa part inquiet de cette disposition qui déclassifie une arme de guerre qui auparavant était réservée aux militaires : inquiet quant à la formation des policiers liée à l'usage de ces armes quand on sait que leurs temps de formation se réduisent, inquiet quant aux risques d'escalades de la violence qui peut en découler, inquiet aussi de la suppression de postes de policiers. Il lui demande quelle disposition le Gouvernement entend prendre pour que ces armes de guerre ne soient pas utilisées dans le cadre d'opération de maintien de l'ordre.

Réponse émise le 15 mai 2012

La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article 431-3 du code pénal relatif aux modalités de dissipation des attroupements. Elle est complétée par deux décrets d'application, qui constituent une importante avancée juridique puisque le type d'armes pouvant être utilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre est désormais défini par le règlement. Les articles R 431-1 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent du décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public, précisent les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Ils rappellent que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Ils définissent les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre, en posant le principe d'une gradation corresponndant à la gravité des situations. Pris en application de l'article 431-3 du code pénal relatif aux attroupements, tel que modifié par la loi précitée du 3 août 2009, le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 définit avec précision les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public, en fonction de l'intensité des troubles à l'ordre public. Son article 1er fixe ainsi la liste des armes à feu pouvant être utilisées, sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force, pour la dissipation d'un attroupement, si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public. Son article 2 fixe la liste des armes à feu pouvant être utilisées, en plus de celle énumérées à l'article 1er, pour la dissipation d'un attroupement lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Enfin, son article 3 définit les caractéristiques des armes à feu qui, outre celles énumérées à l'article 2, sont susceptibles d'être utilisées, lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. Les armes visées par l'article 3 sont, outre celles énumérées à l'article 2 (lanceurs de balles de défense, etc.), le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm. Il convient de souligner que, dans tous les cas, l'usage des armes à feu est soumis à l'absolue nécessité et au contrôle du juge judiciaire et qu'en règle générale seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. L'éventuel usage de cette dernière arme s'inscrit donc dans un cadre légal extrêmement précis, rigoureux et restrictif, dont il importe de souligner qu'il concerne les attroupements et non les manifestations de voie publique. Ce cadre légal répond à une situation, heureusement exceptionnelle, où des policiers seraient pris sous le feu d'un individu utilisant une arme à feu à munitions métalliques à une distance rendant inopérant l'usage d'un lanceur de balles de défense ou de tout autre moyen de force intermédiaire.

2 commentaires :

Le 15/06/2012 à 14:48, Mato Paku - David a dit :

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MATO PAKU David

36 bis rue Marcel Sembat

Porte n° 485

35000 Rennes

AFFAIRE A RAPPELER:

MATO Lambert

MATO Deborah

MATO Ruth

MATO Isaac

MATO Regine

MATO Simeon

AFFAIRE CONTRE:

LA JUSTICE BRETONNE ET LA SYSTEME BRETONNE

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL POUR ENFANT DE SAINT BRIEUC

JUGE M. LATIL Christophe

Assistante éducative : Mme AGnes le HESRAN

COUR D'APPEL DE RENNES

JUGE : Mme CHENU Christelle

assistante social en l'enfance: M. TOULEC

assistante éducative: M. MARECHAL

A, L'ATTENTION DU DEPUTES DE LA REGION BRETAGNE

NB: Aujourd'hui la vérité commence à sortir pour le problème de l'homme de TOULOUSE MERAH qui avait commanditer des actes barbare pour ma meutre des gens en déclarant les enfants palestiniennes, mais moi Monsieur MATO je suis en train de déclarer mes propos enfants parolellement.

NB: Je vous dis sincèrement d'apprendre vos engagements solennellement à des informations qui sont autour à des réseaux Malgames autour de ma famille et des informations à des Actes de Destruction pour le placement des mes enfants.

NB: Je crois bien M. le députe Pierre TOURTELIERE et M. le député Marcel ROGEMONT on se vue à bientôt un an est demi et puis toutes les autorités de la République Françaises vous êtes aux courant de tout ce qui se passe.

NB: RESPECTONS - NOUS LA CHARTE DE LA LOI FONDAMENTAUX: QUELLE SERAS MA LÉGITIME DÉFENSE? EN DÉCLARANT MES ENFANTS? QUELLE GENRE DE JUSTICE ? ET PUIS QUELLE GENRE DE BUSSINESS? VOUS VOULEZ TOUJOURS COURAGE DES ACTES DE DESTRUCTION?

MATO PAKU DAVID

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 22/06/2012 à 18:08, Mato Paku - David a dit :

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MATO PAKU - David

36 bis rue Marcel Sembat

POrte n°485

35000 REnnes

Merci à vous comme la Justice Bretonne et la systeme Bretonne de Madame Christelle CHENU juge des enfants à bien confirmer que elle doit me changer des enfants Française c'est bon j'attends votre avis si vous êtes d'accord à la décision de votre juge des enfants qui n'a pas de compétence manipuler par de service sociaux que son homologues lui a dire de faire ce pour cela elle aussi elle est entrain de faire mais moi aussi je le ferais comme elle a bien dit que elle doit me changer d'autres enfants.

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