M. Philippe Vigier demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'état de la réglementation concernant le transport des personnes décédées sur la voie publique, en particulier les conditions sous lesquelles les services de secours peuvent procéder à ces transports.
Les opérations de prise en charge des personnes décédées sur la voie publique relèvent du pouvoir de police administrative du maire, qui, au nom de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, doit ainsi assurer leur transport. Par ailleurs, il résulte également du code général des collectivités territoriales que les corps de ces personnes doivent être transportés avant mise en bière, vers une chambre funéraire, sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie. Ce type de transport ; étant assimilé à un transport avant mise en bière, doit en principe être effectué dans un véhicule spécialement agréé. La circulaire n° 76.310 du 10 juin 1976 relative à l'enlèvement et au transport de personnes décédées sur la voie publique rappelle à ce titre qu'il ne saurait être admis qu'un corps puisse rester plusieurs heures sur place en attendant que les services communaux ou concédés de pompes funèbres, ou de la police ou de la gendarmerie, disposent des moyens nécessaires pour l'évacuer. Cette circulaire indique également que les opérations d'enlèvement et de transport de ces personnes par les sapeurs-pompiers, les services de police ou de gendarmerie, doivent être exceptionnelles. Depuis la parution de cette circulaire, la réglementation afférente aux services d'incendie et de secours a encadré de manière précise les missions de ceux-ci. Il en résulte que le transport et l'enlèvement des corps des personnes décédées ne relèvent pas des missions des services d'incendie et de secours. De plus, l'intensification de leurs sollicitations opérationnelles impose que ces services se consacrent exclusivement à leurs missions d'urgence. Pour autant, de manière pragmatique, le recours très exceptionnel à ces services peut constituer une possibilité permettant d'éviter de maintenir le corps sur la voie publique ou d'évacuer rapidement celui-ci, dans un impératif d'ordre public et de décence.
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