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Michel Sordi
Question N° 119405 au Ministère du du territoire


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur une proposition de loi tendant à modifier le code rural (et plus particulièrement l'article L. 243-3) en ajoutant à la liste des personnes pouvant pratiquer des actes vétérinaires les pédicures équins. Ce type d'intervention est, aujourd'hui, assuré par des maréchaux-ferrants qui, pour exercer leur art, ont obtenu un diplôme après une formation de trois à cinq ans. Pour ceux souhaitant se mettre à leur compte, il est nécessaire de s'inscrire aux répertoires des métiers et de l'artisanat. De plus, la profession est organisée avec des instances représentatives et des niveaux de qualification (artisan, maître-artisan, maître d'apprentissage confirmé). Cela n'est pas le cas d'éventuels pédicures équins, puisqu'aucun texte ne semble réglementer cette activité. Officialiser la création de l'appellation pédicure équin serait dénigrer le niveau de compétence particulier des maréchaux-ferrants et mettrait à mal la pérennité de leurs entreprises artisanales et de leurs emplois. Ainsi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 20 décembre 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à autoriser sous conditions la réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaire par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas modifié l'état du droit pour les activités de pédicures ou de pareurs équins. Le délai d'habilitation du Gouvernement à procéder à de nouvelles évolutions de la partie législative du code rural relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire est par ailleurs échu depuis le 28 juillet 2011. Il appartient dès lors aux personnes intervenant en qualité de pédicure pour les animaux de poursuivre leurs discussions avec les professionnels de la maréchalerie qui exercent leur activité dans le cadre de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.

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