M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la récupération et le traitement des eaux grises. La mise en oeuvre du système de traitement des eaux grises, eaux issues uniquement du lavage corporel, est interdite en respect de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique qui impose l'usage d'une eau potable pour l'ensemble des usages domestiques intérieurs. De ce fait, toutes les eaux non alimentaires dans un bâtiment, en dehors de l'eau de pluie, ne sont pas autorisées (article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 1321-57 du code de la santé publique). Or le seul risque sanitaire des eaux grises invoqué par la direction générale de la santé n'est pas la contamination humaine par cette eau (elle peut être désinfectée totalement par traitement UV), mais celui de la contamination du réseau d'eau potable par une interconnexion des réseaux, pourtant techniquement impossible. Le potentiel de traitement des eaux grises est considérable (piscines publiques, logements, hôtels, bureaux, etc.). Ce volume traité pourrait pourtant soulager les stations d'épuration et constituer une solution à la raréfaction de l'eau. Une simple application élargie de l'arrêté du 21 août 2008, qui précise les conditions d'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, permettrait cette utilisation. En conséquence, il lui demande si elle entend élargir prochainement le champ d'application de cet arrêté afin de limiter la surconsommation d'eau et protéger plus durablement cette ressource.
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