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Rudy Salles
Question N° 119340 au Ministère de la Défense


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des anciens combattants Mnong, anciennement Moï, ou Montagnards, qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Indochine. Nombre de ces habitants des hauts plateaux du centre du Vietnam ont servi dans des unités régulières tels que les bataillons montagnards ou les bataillons de marche d'Extrême-Orient, ou dans des unités supplétives dans la garde montagnarde. Ils rencontrent des difficultés particulières pour accéder à la carte du combattant, et aux droits qui lui sont attachés. La plupart ne détiennent plus, en effet, leur livret militaire. Les hauts plateaux ont été le théâtre de bombardements, de violents affrontements, de déplacements de populations pendant la guerre du Vietnam. De plus, ce document est devenu compromettant après la victoire de la République démocratique du Vietnam en 1975. Une partie des archives des unités concernées est, enfin, détenue par la République du Vietnam. S'ajoutent encore des difficultés relatives à l'état-civil ou à l'accès aux populations concernées. Malgré ces obstacles, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que ces anciens combattants, âgés et démunis, puissent enfin obtenir la reconnaissance de la Nation pour les sacrifices qu'ils ont consentis.

Réponse émise le 17 janvier 2012

S'agissant de la guerre d'Indochine et plus particulièrement des droits des anciens supplétifs indochinois, le décret n° 84-158 du 1er mars 1984 a énuméré les cas d'assimilation à des services militaires des services accomplis dans la garde volontaire de libération en Indochine et dans certaines formations supplétives de l'armée française. Sont ainsi assimilés à des services militaires les services effectués dans la garde volontaire de libération en Indochine entre le 13 octobre 1945 et le 1er octobre 1957 et ceux accomplis entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957 dans les unités de partisans et les compagnies légères de partisans locaux, sous réserve que ces unités et compagnies aient été encadrées par des gradés français. Il en résulte que les supplétifs indochinois visés par le décret du 1er mars 1984 peuvent prétendre à la carte du combattant ainsi qu'au titre de reconnaissance de la Nation. Si l'article 1er de ce décret précise que les anciens membres des formations en cause doivent posséder la nationalité française pour bénéficier des dispositions précitées, il apparaît, depuis la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, que toute condition de nationalité, s'agissant des militaires ayant servi dans l'armée française, peut se voir opposer l'exception d'inconstitutionnalité. Cette décision du Conseil constitutionnel est prise en compte à l'occasion des travaux de refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre actuellement engagés. Par ailleurs, toute ouverture du droit suppose que le demandeur puisse être identifié dans les archives militaires même en l'absence de documents d'époque qu'il aurait conservés, au moyen de son état civil, de sa filiation, et des précisions qu'il pourrait fournir sur ses unités d'appartenance. Le Gouvernement est conscient des difficultés pratiques soulevées par les démarches administratives incombant aux anciens combattants moïs. En effet, ces difficultés sont à la fois d'ordre linguistique (nombre de ces anciens combattants ne parlent plus le français), logistique (pour cause d'enclavement géographique), politique (crainte de revendiquer leur ancienne appartenance à l'armée française) et administratif (beaucoup d'entre eux ne détiennent plus aucun papier militaire). Aussi, la question de l'acceptation de demandes non assorties des pièces justificatives exigées par le décret pourrait-elle faire l'objet d'une étude, impliquant notamment le ministère des affaires étrangères et européennes pour l'identification des archives que détiendrait la République du Vietnam et l'accès à celles-ci.

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