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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 119264 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 octobre 2011

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur sa réponse à la question n° 111762. Il y indique que « le licenciement d'un agent exerçant exclusivement des activités de sécurité incendie sur la seule base de l'absence de carte professionnelle n'est pas justifié, puisqu'il n'a pas à disposer de cette autorisation ». Il semble pourtant que, dans la pratique, certains employeurs, en dépit du cadre réglementaire en vigueur, n'hésitent pas à imposer à leurs agents pourvus d'un titre SSIAP (« service de sécurité et d'assistance aux personnes ») l'accomplissement, parfois au quotidien, de missions relevant du champ de la sécurité privée. Il apparaît d'autre part que les offres de Pôle Emploi impliquent de plus en plus souvent la détention commune du SSIAP et du CQP-APS (« certification de qualification professionnelle - agent de prévention et de sécurité »), alors même qu'ils relèvent de deux secteurs pour une large part distincts. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de mettre un terme à cette confusion et de sécuriser sur le plan juridique les activités de sécurité incendie dans notre pays.

Réponse émise le 17 janvier 2012

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ne mentionne pas expressément la sécurité incendie parmi les missions de l'agent de surveillance et gardiennage ou de la société de sécurité privée, mais elle admet la notion d'activité connexe, nécessaire à la bonne exécution de la mission de sécurité (art. 2, alinéa 2). L'activité de sécurité incendie en est une. Ces dispositions ont été rappelées aux préfectures par une circulaire du 3 juin 2011. L'exercice d'une activité de sécurité privée par une société de sécurité incendie est possible dans le respect des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. À cet égard, les salariés doivent impérativement détenir une carte professionnelle justifiant des conditions de moralité et de leur aptitude professionnelle (art. 6). L'exercice d'une activité de sécurité incendie par une société de sécurité privée est également possible, en vertu d'une jurisprudence constante du juge administratif (décision du Conseil d'État n° 275412 du 24 novembre 2006 et ordonnance du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011). Cette ordonnance précise que « si les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdisent aux entreprises de surveillance et de gardiennage l'exercice de prestations sans lien avec les activités de surveillance et de gardiennage ou de transports de fonds, elles n'excluent pas la réalisation d'activités complémentaires liées à la sécurité ; qu'à cet égard, les prestations de sécurité incendie, qui visent également à assurer la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent ». Une même personne physique peut donc exercer ces deux activités, mais pas simultanément. Ainsi, concernant les offres diffusées par Pôle emploi recherchant des agents pourvus d'un titre SSIAP (service de sécurité et d'assistance aux personnes) et du certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité (CQP-APS), elles répondent à la possibilité de cumul des deux activités, à la condition de les exercer à des moments différents. Dans ce cas, ces salariés doivent en effet détenir : une carte professionnelle - prévue par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009, justifiant des conditions d'honorabilité et d'aptitude professionnelle requises, dont le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité (CQP-APS) fait partie - et un diplôme « SSIAP » ou l'une des qualifications définies aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

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