M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les modalités de calcul de la retraite des fonctionnaires ayant eu une carrière mixte. Alors que le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des pluripensionnés, cette mesure ne s'applique que pour les pluripensionnés du régime général et des régimes des salariés agricoles ou du régime d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants. Ainsi le cas des fonctionnaires pluripensionnés n'est à ce jour abordé, alors que ceux-ci se retrouvent pénalisés, car le calcul de leur retraite selon les règles existantes inclut toutes leurs années de travail, y compris les salaires les plus faibles et les années incomplètes éventuelles. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que les pluripensionnés privé-public puissent voir leur retraite calculée avec plus d'équité.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul des pensions de retraite des polypensionnés. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu, pour un salarié ayant travaillé successivement dans le secteur privé et le secteur public, de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas, par exemple, pour les régimes des fonctionnaires qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles. En effet, dans la fonction publique, la pension est déterminée sur la base du traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois d'activité : c'est une base de calcul sans rapport avec la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels. Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés (salariés agricoles, artisans et commerçants) et à l'un des régimes de fonctionnaires est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la durée maximale de carrière dans le régime. Enfin, le 9e rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié le 28 septembre 2011, a établi un bilan approfondi sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse. S'il souligne les difficultés, notamment en termes de lisibilité pour l'assuré, de la diversité des règles de calcul de la retraite entre les différents régimes, il conclut néanmoins que les personnes ayant relevé de plusieurs régimes (polypensionnés) sont en moyenne avantagées pour le calcul de leur pension globale par rapport aux assurés monopensionnés, en raison notamment des règles de proratisation de la pension. Les éléments de constat contenus dans ce rapport pourront notamment contribuer à la réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse, qui devra être engagée à partir du 1er semestre 2013 conformément à la loi du 9 novembre 2010.
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