M. Jean-Luc Préel interroge à nouveau M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le calcul des droits à la pension de réversion. Il le remercie de la réponse très générale, parue au Journal officiel du 20 novembre 2007, qui ne correspond pas à la question posée. C'est pourquoi il se permet de la reposer. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les indemnités de fonction des élus départementaux ou régionaux peuvent être exclues de la liste de ressources pour l'ouverture des droits à la pension de réversion comme c'est le cas actuellement pour les indemnités de fonctions allouées aux maires et adjoints.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le calcul des droits à la pension de réversion, et plus particulièrement sur la question de la prise en compte des indemnités de fonction des élus départementaux ou régionaux. En vertu d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1962, les indemnités de fonction allouées aux maires et adjoints sont exclues des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces indemnités sont également exclues, par voie de conséquence, des ressources à prendre en compte pour le bénéfice de la pension de réversion. La question du maintien de cette dérogation et de son extension éventuelle à d'autres catégories d'indemnités ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une révision globale des modalités d'appréciation des ressources en matière de pensions de réversion, ce qui justifiait le caractère général de la précédente réponse apportée à l'honorable parlementaire. À ce titre, le Conseil d'orientation des retraites, dans son cinquième rapport, publié en novembre 2007, tout en notant que la question de la nature des revenus à prendre en compte est complexe et sensible soulignait ainsi que l'inclusion ou l'exclusion de certains revenus dans la condition de ressources doit conduire à « s'interroger sur la justification de ce traitement différencié et à prendre en considération de manière particulièrement attentive la situation des personnes à faibles revenus pour lesquels la réversion du régime de base était destinée en priorité ».
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