M. Michel Hunault interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, après la décision du Conseil constitutionnel saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), considérant que les parties au procès pénal n'ayant pas d'avocat doivent également obtenir une copie des réquisitions du ministère public. Il lui demande comment et à quelle date il sera fait droit à cette exigence qui vise au respect des principes de contradiction et des droits de la défense.
Par décision du 9 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 175 du code de procédure pénale contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit que les réquisitions du procureur sont adressées aux avocats des parties mais non aux parties dépourvues de l’assistance d'un avocat. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la date de publication de la décision le 10 septembre 2011 et est donc applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement. Il doit être précisé que la nouvelle rédaction de l’article 175 découlant de cette décision qui prévoit désormais que « copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties" impose maintenant que la notification soit adressée aux avocats représentant les parties ou, si elles ne sont pas représentées par un avocat, aux parties directement (personne mise en examen, témoin assisté et partie civile). La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a d’ailleurs diffusé des instructions claires allant en ce sens dans une dépêche destinée à l’ensemble des parquets dès le 12 septembre 2011.
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