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Denis Jacquat
Question N° 119075 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 octobre 2011

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes exprimées par le collectif SOS-justice 57. Concernant l'application et l'exécution des peines, celui-ci rappelle que le procureur a l'obligation légale de communiquer au juge d'application des peines (JAP) une peine d'emprisonnement de moins de 2 ans prononcée hors cas de récidive contre une personne libre, aux fins d'étudier un éventuel aménagement des peines. Le collectif SOS-justice 57 ajoute en outre que les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 concernant l'absence de fouille systématique d'un détenu ne peuvent être appliquées faute de financement des portiques de contrôle adaptés. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.

Réponse émise le 15 mai 2012

Les aménagements de peine que constituent la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ainsi que le placement à l'extérieur et la semi-liberté sont des modalités d'exécution des peines qui tendent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive en évitant les incarcérations non justifiées par la personnalité de la personne condamnée. La loi fixe les conditions d'octroi de ces mesures en tenant compte de la durée de la peine restant à subir ainsi que de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et plus précisément lorsqu'elle justifie : - de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; - de sa participation essentielle à la vie de famille ; - de la nécessité de suivre un traitement médical ; - de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ; - ou encore du suivi éventuuel de soins de nature psychiatrique ou psychologique. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a posé le principe de l'emprisonnement comme dernier recours et a élevé le seuil des peines aménageables. Désormais, les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans sont aménageables, à l'exception des peines prononcées en répression de faits commis en état de récidive légale, pour lesquelles le seuil d'aménagement est réduit à un an. Ainsi, l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit que la personne condamnée à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul total est inférieur ou égal à deux ans ou à un an lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale soit, préalablement à la mise à exécution, convoquée devant le juge de l'application des peines puis éventuellement devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui établit un rapport sur sa situation matérielle, professionnelle, familiale et sociale. Au terme de cette procédure et dès lors que l'aménagement de la peine est possible et que l'intéressé y consent, le juge de l'application des peines rend un jugement d'aménagement de peine. Par ailleurs, la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 pose les critères au regard desquels les fouilles (fouille par palpation, intégrale ou les investigations corporelles internes réalisées par un personnel médical) peuvent être pratiquées. Elle mentionne que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. La loi énonce également un principe de proportionnalité que rappelle, par ailleurs, la circulaire d'application du 14 avril 2011. Ce principe impose, lorsqu'un risque de danger potentiel pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire est caractérisé, d'apprécier, au regard des circonstances ou de la personnalité des personnes détenues, quelle mesure de contrôle doit s'appliquer, entre l'usage des moyens matériels de détection, la fouille par palpation et la fouille intégrale, voire les investigations corporelles internes. De plus, les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électroniques sont insuffisantes. Ainsi, la référence au principe de nécessité a-t-elle pour conséquence de mettre fin aux fouilles systématiques. Elle n'interdit pas pour autant le recours aux mesures de fouille chaque fois que nécessaire. Lorsque l'utilisation des différents moyens de détection s'avère insuffisante ou inadaptée au but recherché ou aux circonstances de l'espèce, le recours à la fouille par palpation ou, le cas échéant, une fouille intégrale pourra être envisagée. L'absence éventuelle d'un portique de détection ne peut donc être à elle seul un motif suffisant pour systématiser des fouilles tout comme le recours à cette technologie n'exclut pas la mise en oeuvre de fouilles dans les conditions définies précédemment.

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