M. Philippe Boënnec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge et le traitement des délinquants sexuels. La multiplication des viols et enlèvements à caractère sexuel par des récidivistes pose de manière crue la question du traitement et du suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Le régime de la surveillance judiciaire qui prévoit pour les condamnés pour infractions sexuelles ayant purgé leur peine une obligation de soins, un suivi médico-psychologique et un traitement hormonal ne s'applique qu'à compter de l'entretien entre la personne libérée de prison et le juge d'application des peines. Or un certain délai peut s'écouler entre la sortie de prison de la personne condamnée et la mise en oeuvre effective du régime de la surveillance judiciaire. Par ailleurs, de nouveaux traitements chimiques inhibiteurs, dont la leuproréline sont toujours en attente de mise sur le marché. Il lui demande quelles mesures concrètes entend prendre le Gouvernement pour améliorer la prise en compte de la dangerosité des délinquants sexuels, leur suivi socio-judiciaire et la distribution de moyens médicamenteux permettant de traiter leurs pathologies.
La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la prise en compte de la dangerosité des délinquants sexuels demeure l'un des objectifs prioritaires de l'année 2008. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, a rendu l'injonction de soins obligatoire, sauf cas exceptionnel, à chaque fois qu'une expertise conclut que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, pour toute condamnation à un suivi socio-judiciaire et pour les mesures de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle au bénéfice d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Depuis le 1er mars 2008, l'injonction de soins est également obligatoire en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre d'une personne condamnée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. La loi du 10 août 2007 introduit une incitation ferme pour les condamnés détenus à accepter les soins qui leur sont proposés par le juge de l'application des peines pendant leur incarcération, en interdisant, par principe, les réductions de peine ou toute libération conditionnelle s'ils refusent les soins. Afin d'améliorer encore ce dispositif, le décret du 16 novembre 2007, insère dans le code de procédure pénale des dispositions nouvelles permettant d'éviter toute rupture dans le suivi d'un condamné entre sa libération et sa prise en charge après sa libération par le juge de l'application des peines et les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents. Ce décret prévoit notamment la transmission avant libération d'une copie du dossier au juge du ressort dans lequel le condamné aura sa résidence et la convocation du condamné libéré par le juge de l'application des peines dans un délai de moins de huit jours à compter de sa libération pour les condamnés dangereux. Il comprend également une disposition qui exige que la décision qui prononce une surveillance judiciaire fixe un lieu de résidence pour le condamné. Tirant les conséquences de la généralisation du placement sous surveillance électronique mobile, résultant du décret du 1er août 2007, le décret du 16 novembre 2007 rappelle de façon expresse la possibilité, pour le juge, avant la libération du condamné qui refuse un placement sous surveillance électronique mobile, de décider du retrait des réductions de peine ou de la libération conditionnelle, afin d'empêcher la sortie du condamné sans aucune surveillance. La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ajoute la possibilité pour le juge de l'application des peines, d'ordonner le retrait des réductions accordées aux détenus condamnés pour des crimes ou délits commis sur mineurs, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé. Ce refus est désormais assimilé, pour ces condamnés, à une mauvaise conduite en détention et il limite également le montant des réductions supplémentaires de peine susceptibles de leur être accordées. Enfin, les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne pourront désormais bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette disposition est d'application immédiate, y compris pour les dossiers de libération conditionnelle en cours d'instruction.
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