M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la suppression de la participation de raccordement à l'égoût. En effet, la PRE a été supprimée par la loi de finances rectificative pour l'année 2010 à compter de l'année 2015. Cette participation était une recette importante des services publics d'assainissements collectifs tels que les syndicats intercommunaux. Il est donc à craindre que ces derniers soient, après la suppression de cette taxe, obligés d'augmenter les tarifs appliqués à l'ensemble de leurs usagers. Il souhaite donc connaître sa position en la matière.
La réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2011 doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et les autres participations d'urbanisme ne disparaîtront qu'au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d'aménagement (TA) au taux majoré pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. Le choix n'est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou l'établissement public de coopération internationale (EPCI), mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TA limitée à 5 % à laquelle pourra s'ajouter la PRE et les autres participations. Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée (comme pour les participations ; des exemples de délibérations sont en ligne sur le site Internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement - MEDDTL) conservent intégralement le montant majoré de la taxe à la condition qu'elles prennent en charge l'intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré. Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements, l'assainissement par exemple, il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalant à la PRE à ce syndicat ou EPCI. Dans l'hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d'un enrichissement sans cause puisqu'elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante. S'il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation expresse, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. C'est manifestement le cas quand il s'agit de réaliser ou rénover un réseau d'assainissement. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, réunissant les associations représentant les élus, les professionnels et notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d'examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations si elles s'avéraient nécessaires. La PRE est l'un des sujets examiné en priorité. En cas d'insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l'assainissement à l'issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d'aménagement seraient soumises au Parlement. Par ailleurs, la proposition de créer une redevance d'assainissement ayant pour fait générateur le raccordement à l'égout, qu'il s'agisse des constructions nouvelles ou existantes, et non plus le permis de construire et ayant pour redevable le propriétaire de l'immeuble au moment du branchement et non plus le bénéficiaire du permis de construire a été examinée, expertisée et validée par le comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement. Une adaptation de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique sera en conséquence soumise à l'approbation du Parlement en loi de finances rectificative pour 2011. Les collectivités auraient donc le choix d'utiliser soit la taxe prévue par le code de la santé publique au moment du raccordement, soit, pour les constructions nouvelles, la taxe d'aménagement au taux majoré. Bien entendu, ces deux contributions ne pourraient pas se cumuler.
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