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Philippe Boënnec
Question N° 11894 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Philippe Boënnec attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question des chiens dangereux. Les personnes blessées par ces chiens sont le plus souvent de jeunes enfants mordus par des chiens ne portant pas de muselière. Ces enfants, parfois défigurés, souffrent d'un traumatisme psychologique certain, de même que leurs familles et leurs proches. Il lui demande quelles mesures concrètes entend prendre le Gouvernement pour renforcer la législation sur les chiens dangereux, et plus particulièrement les règles relatives aux conditions de détention de ces chiens.

Réponse émise le 22 avril 2008

Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, voté en 1re lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale, prévoit que la détention d'un chien d'attaque ou de défense (1re et 2e catégorie) sera subordonnée à la possession d'un permis délivré par le maire au vu des justificatifs attestant del'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou détenteur ; la réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, d'une évaluation comportementale ; l'inscription du propriétaire du chien et du chien sur un fichier central ; l'identification du chien par le biais d'un procédé agréé par le ministère de l'agriculture (tatouage, puce électronique) ; la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; la stérilisation pour les chiens de la 1re catégorie ; la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. A défaut de permis de détention et en l'absence de régularisation, le maire ou, à défaut, le préfet pourra ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.

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