M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la répétition d'actes illicites de certaines associations. La plupart de ces associations défendent avec conviction des causes légitimes telles que la cause écologique et animale et ne commettent pas d'actes violents. Néanmoins, certaines associations minoritaires emploient des méthodes plus musclées qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme. Ces activistes organisent, en effet, des libérations d'animaux d'élevage comme, en Dordogne, des visons d'Amérique, perturbant ainsi la biodiversité locale. De même, ils s'adonnent à des actions dangereuses d'intimidation par l'envoi de lettres piégées contenant des lames de rasoir, que ce soit aux responsables du monde de la corrida, à celui de l'industrie pharmaceutique ou à d'autres acteurs de la vie française. Ainsi, il lui demande si des mesures sont en préparation pour empêcher la propagation des ces actes délictueux, comme cela est prévue par un plan en Espagne.
Le phénomène de l'écoterrorisme, imputé à la mouvance animaliste, et observé dans plusieurs pays pour désigner les actes violents commis par des personnes au nom de la défense de la cause écologique et/ou animale, s'exprime en France à travers des comportements qualifiables pénalement aussi bien en droit commun qu'en matière terroriste. En droit commun, ils constituent en effet des atteintes à la personne humaine (comme les menaces, la violation de domicile, les violences volontaires ou le meurtre) mais aussi des atteintes aux biens (comme le vol, la destruction ou détérioration de biens ou la menace de destruction ou de dégradation). Les moyens utilisés pour la commission de ces infractions, tel que l'usage d'une arme ou le recours à un moyen dangereux pour les personnes au cours des dégradations, et le nombre de personnes participant à la commission de l'acte peuvent constituer des circonstances aggravantes. Lorsqu'il s'agit manifestement d'actions coordonnées par plusieurs individus, la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue. Par ailleurs, l'article 421-1 du code pénal énumère une liste limitative d'actes déjà pénalement répréhensibles en eux-mêmes qui sont susceptibles d'être poursuivis sous la qualification aggravée d'acte de terrorisme, dès lors que les actions sont conduites « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Tel est le cas en particulier des violences volontaires, des menaces ou encore des dégradations, lorsque le critère intentionnel est rempli. En l'état, la législation française apparaît donc suffisante pour couvrir l'ensemble des comportements relevant du phénomène de l'écoterrorisme. Le ministère de la justice et des libertés est néanmoins particulièrement attentif aux actes qui peuvent être commis sur le territoire national et aux éventuels signes d'extension du phénomène. La France est par ailleurs impliquée dans le processus de réflexion qui existe sur le sujet au niveau européen, dans un souci constant d'adaptation de la législation nationale à la spécificité de ces actes.
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